Larticle R. 111-17 du code de l'urbanisme rĂ©glemente l'implantation et la hauteur des constructions par rapport Ă  la voie publique (ou privĂ©e), de maniĂšre Ă  garantir la rĂšgle dite du H (hauteur) =) L (Largeur) : la hauteur d'un bĂątiment doit ĂȘtre au plus Ă©gale Ă  la distance entre : ce bĂątiment et la voie. plus celle de la voie.
TLFi AcadĂ©mie9e Ă©dition AcadĂ©mie8e Ă©dition AcadĂ©mie4e Ă©dition BDLPFrancophonie BHVFattestations DMF1330 - 1500 PROVOCATION, subst. de Provocation de qqn.Action de provoquer quelqu'un; p. mĂ©ton., acte, geste, parole qui en est le moyen ou l' a [Corresp. Ă  provoquer A 1] Provocation calculĂ©e, dĂ©libĂ©rĂ©e, Ă©hontĂ©e, goguenarde, haineuse, vindicative, virulente; relever une provocation; rĂ©agir, rĂ©pondre, rĂ©sister Ă  une provocation; ĂȘtre en butte aux provocations de qqn; c'est de la provocation! À la fin de mars 1916, les vexations et les provocations Ă  notre Ă©gard se multipliĂšrent Joffre, MĂ©m.,t. 2, 1931, p. 298.L'officier des gardes civils a donnĂ© l'ordre de tirer avant toute provocation Camus, RĂ©volte Asturies,1936, ii, 5, p. 420.V. dĂ©fi ex. 3, droit3ex. 19, grief2ex. de Camus, inusable ex. de Drieu La Rochelle.♩ P. anal. [Des chiens malades] se montrent trĂšs irritables; ils cherchent Ă  mordre sous la moindre provocation Nocard, Leclainche, Mal. microb. animaux,1896, p. 418.− [En position de compl. dĂ©term.] Accent, air, attitude, geste de provocation. De GĂŒnther, il avait traduit les cris de provocation et d'ironie vengeresse contre le Dieu ennemi qui l'Ă©crase, ces malĂ©dictions furieuses du Titan terrassĂ©, qui retourne la foudre contre le ciel Rolland, 1907, p. 511.À quoi riment ces destructions imbĂ©ciles? Certains vont jusqu'Ă  les attribuer Ă  des avions allemands camouflĂ©s; tirs de provocation, disent-ils Gide, Journal,1943, p. 210.− Cycle provocation-rĂ©pression. L'annulation du match Bastia-Nice du 10 avril ... avait provoquĂ© chez les insulaires une nouvelle flambĂ©e de colĂšre, trois semaines avant l'ouverture du procĂšs Simeoni devant la Cour de SĂ»retĂ© de l'État. Pour les Corses, il ne s'agit pas d'un fait divers mais de discrimination politique ». ... On a encore voulu punir c'est le cycle provocation-rĂ©pression », proclame Max Simeoni, leader de l'Association des Patriotes corses Le Nouvel Observateur,3 mai 1976, p. 46, col. 2.b En partic. [Corresp. Ă  provoquer A 2] α Provocation en duel. On parlait hier de l'alcoolisation de Catulle MendĂšs ... et, en mĂȘme temps, de son cĂŽtĂ© insultant, querelleur dans les cafĂ©s. Et Ajalbert parlait presque d'une provocation en duel adressĂ©e Ă  Chincholle, pour s'ĂȘtre permis d'adresser la parole Ă  sa maĂźtresse MorĂ©no Goncourt, Journal,1892, p. 194. ÎČ [Dans le domaine Ă©rotique, l'agent de l'action est gĂ©n. une femme ou l'un de ses attributs] LĂ  ... [dans sa loge], il revenait en elle un peu de l'ancienne Faustin ... Ses yeux s'armaient involontairement de provocation, son sourire prenait un rien de prometteur E. de Goncourt, Faustin,1882, p. 249.Les danseurs s'avancent l'un vers l'autre, se croisent et se contournent avec une attitude de provocation amoureuse T'Sertevens, ItinĂ©r. esp.,1933, p. 1691. Est-ce qu'un regard comme elle sait en avoir n'est pas plus provocant, plus impudique, plus clair que toutes nos dĂ©clarations brĂ»lantes? Je fis semblant de ne pas comprendre d'abord. Puis la persistance de cette muette provocation me troubla. Je lui murmurai dans l'oreille des choses tendres. Un jour elle s'abandonna. Je l'avais sĂ©duite, Messieurs. Maupass., Contes et nouv.,t. 1, PĂ©tition, 1882, p. [L'agent de l'action est une chose] [La basilique du SacrĂ©-CƓur] Ă©tait, vue ainsi, sous le pĂąle ciel nocturne, une floraison monstrueuse, d'une provocation et d'une domination souveraines Zola, Paris,t. 2, 1897, p. 166.2. [Corresp. Ă  provoquer B]a Provocation Ă  α [Le compl. est un subst.] Devant une provocation Ă  l'action, ... [certains inactifs] rĂ©agissent en secrĂ©tant un systĂšme ou un plan sans lendemain et dont l'arrangement suffit Ă  les occuper Mounier, TraitĂ© caract.,1946, p. 400.− En partic. [Le compl. prĂ©p. dĂ©signe un acte, un comportement rĂ©prĂ©hensible au regard de la loi ou de la morale] Provocation Ă  la dĂ©sertion. Toute opinion mĂȘme contraire Ă  l'idĂ©al dĂ©mocratique, pourra s'exprimer librement pourvu qu'elle ne soit pas diffamatoire et ne constitue pas une provocation directe Ă  une action illĂ©gale Vedel, Dr. constit.,1949, p. 245.V. accablant ex. 18, exhibitionnisme ex. 2. En vertu de l'article 10 du Code d'instruction criminelle; RequĂ©rons le commissaire de police ... de se transporter chez M. le vicomte de Chateaubriand ... Ă  l'effet d'y rechercher et saisir tous papiers, correspondances, Ă©crits, contenant des provocations Ă  des crimes et dĂ©lits contre la paix publique ... » Chateaubr., MĂ©m.,t. 4, 1848, p. 82.♩ [L'obj. de l'action est dĂ©signĂ©] Les types ... se font poisser Ă  la caserne pour provocation-de-militaires-Ă -la-dĂ©sobĂ©issance-dans-un-but-de-propagande-anarchiste Nizan, Conspir.,1938, p. 68. ÎČ [Le compl. est un inf.] Les deux jeunes personnes n'avaient pas manquĂ© d'entretenir Messieurs Marcel et Schaunard de la gĂ©nĂ©rositĂ© de leur ami envers sa maĂźtresse; et ces confidences avaient Ă©tĂ© suivies de provocations non Ă©quivoques Ă  imiter l'exemple donnĂ© par le poĂ«te Murger, ScĂšnes vie boh.,1851, p. 188.b Provocation de + subst., provocations d'aumĂŽnes, interdites aux mendians qui ont Ă©chappĂ© aux dĂ©pĂŽts obligent ces derniers Ă  mettre en jeu une industrie nouvelle pour attirer sur eux l'attention des passans Jouy, Hermite,t. 1, 1811, p. 40.B.− Provocation de [Corresp. Ă  provoquer C 1] Depuis de nombreuses annĂ©es on sait que la provocation de fiĂšvres artificielles ... entraĂźne une augmentation assez importante du pouvoir thrombolytique du sang R. Schwartz, Nouv. remĂšdes et mal. act.,1965, p. 94.L'excitation sexuelle, la provocation du dĂ©sir est le prĂ©texte de jeux qui sont ... Ă©levĂ©s au rang d'institutions sociales ou mĂȘme de rites Jeux et sports,1967, p. 809.2. DR. ROMAIN. Le droit de provocation Ă©tabli par ValĂ©rius, Ă©tait un privilĂ©ge des patriciens, comme tous les autres droits Michelet, Hist. romaine,t. 1, 1831, p. 104.Le droit d'appel au peuple, provocatio, est une des plus anciennes institutions de Rome ...; cependant, Ă  voir le nombre de lois ... prĂ©sentĂ©es successivement pour assurer l'exercice de la provocation, il faut croire que les factions ... parvenaient facilement Ă  rendre illusoire cette sauvegarde de la libertĂ© MĂ©rimĂ©e, Essai guerre soc.,1841, p. 31.− P. ext. Fait d'intenter une action. [Les fonctions du corps conservateur seront] 4 De prononcer la destitution des membres du corps exĂ©cutif, s'il y a lieu, sur la demande du corps lĂ©gislatif. 5 De dĂ©cider, d'aprĂšs la mĂȘme provocation, s'il y a lieu Ă  accusation contre eux Destutt de Tr., Comment. sur Espr. des lois,1807, p. 204.Prononc. et Orth. [pʀ ɔvɔkasjɔ ̃]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1. 1remoit. du xiiies. appel » Berengier, AntĂ©christ, Ă©d. E. Walberg, 258; 2. 1314 ce qui dĂ©clenche une rĂ©action d'ordre physiologique » Henri de Mondeville, Chrirurgie, 2115 ds 3. a 1549 action d'inciter quelqu'un Ă  une action violente ou reprĂ©hensible » Est.; b 1569 acte, moyen par lequel on dĂ©fie un individu ou un groupe, par lequel on l'incite Ă  attaquer ou Ă  rĂ©pondre Ă  une attaque » G. Du Bellay, MĂ©m., fo152 vods Gdf. Compl.; c 1865 moyen employĂ© par une femme pour exciter le dĂ©sir d'un homme » Taine, Philos. art, t. 2, p. 45. Empr. au lat. provocatio dĂ©fi; appel, droit d'appel »; dĂ©r. de provocare v. provoquer. FrĂ©q. abs. littĂ©r. 301. FrĂ©q. rel. littĂ©r. xixes. a 279, b 341; xxes. a 374, b 633. Bbg. Dub. Pol. 1962, p. 392. − Notes de lexicogr. critique. Trav. Ling. Litt. Strasbourg. 1985, t. 23, no1, p. 28.
ConformĂ©mentau IV de l'article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard Ă  compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le dĂ©cĂšs intervient Ă  compter de cette date. Se reporter aux dispositions du V du mĂȘme article en ce qui concerne le versement d'une l'allocation forfaitaire transitoire.

This page may have been moved, deleted, or is otherwise unavailable. To help you find what you are looking for Check the URL web address for misspellings or errors. Search the most recent archived version of Use our site search. Return to the home page. Visit the Department of State Archive Websites page. Enter Search Terms Still can’t find what you’re looking for? Send us a message using our contact us form. To report a broken link or other problems with the website, please include the URL. Thank you for visiting

1Villa Tugendhat ČernopolnĂ­ 45, +420 515 511 015, courriel : info@ h - 18 h du mardi au dimanche. – Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. (derniĂšre mise Ă  jour fĂ©v. 2018)2 CathĂ©drale Saint-Pierre-et-Saint-Paul (KatedrĂĄla svatĂ©ho Petra a Pavla) Petrov 9 – Est un monument national sur la colline Petrov, dans le quartier de Brno-Centre. Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021ModifiĂ© par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux Ă©difices ou monuments funĂ©raires dans le cas mentionnĂ© au 1° de l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date. LeSĂ©nat a introduit dans la loi Grenelle II sur l'environnement, un article qui interdit l'usage du tĂ©lĂ©phone portable dans les Ă©coles et collĂšges. " Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxiĂšme partie du code de l'Ă©ducation est complĂ©tĂ© par un article L. 511-5 ainsi rĂ©digĂ© : "Art. L. 511-5. - Dans les Ă©coles

The server encountered a temporary error and could not complete your try again in 30 seconds.

ArticleL511-11 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021 CrĂ©ation Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1 L'autoritĂ© compĂ©tente prescrit, par l'adoption d'un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, la rĂ©alisation, dans le dĂ©lai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nĂ©cessitĂ©es par les circonstances : En juin dernier, le Bureau Veritas BV, leader mondial en matiĂšre d’essais, d’inspection et de certification, a donnĂ© son accord pour la construction de ce futur gĂ©ant des mers, le Manta, un bateau dĂ©pollueur. Visuel du projet du bateau Le Manta de The SeaCleaner. IMAGE THE SEACLEANERS Objectif 2025. En juin dernier, le Bureau Veritas BV, leader mondial en matiĂšre d’essais, d’inspection et de certification, a donnĂ© son accord pour la construction de ce futur gĂ©ant des mers, le Manta, un bateau dĂ©pollueur. En anglais dans le texte, on appelle cela un approval in principle ». Sa mise Ă  l’eau, si tout se passe bien, sera effective en 2025. DerriĂšre cette reconnaissance majeure, il aura fallu 45 000 heures d’étude et de dĂ©veloppement depuis 2018, 60 ingĂ©nieurs, techniciens et chercheurs engagĂ©s, plus de 20 entreprises mobilisĂ©es et 5 laboratoires de recherche impliquĂ©s. Le bureau d’ingĂ©nierie navale de The SeaCleaners, Manta Innovation, vise dĂ©sormais le chantier dans moins de deux ans. De nouvelles Ă©tapes s’ouvrent au navire avant sa mise Ă  l’eau en 2025 les Ă©changes avec les chantiers navals, le lancement d’un appel Ă  Manifestation d’intĂ©rĂȘt, avant une mise en chantier fin 2023.
ArticleL511-4. Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matiÚre de contributions directes. Si l'immeuble relÚve du statut de la copropriété, le titre de
Les assureurs Les organismes d’assurance peuvent ĂȘtre des sociĂ©tĂ©s d’assurance, des mutuelles ou des institutions de prĂ©voyance. Toutes proposent au public des contrats d’assurance. Pour cela, elles doivent remplir un certain nombre de conditions et d’obligations et notamment ĂȘtre habilitĂ©es Ă  exercer des activitĂ©s d’assurance sur le territoire français. Mais les rĂšgles de fonctionnement et les activitĂ©s diffĂšrent. Les sociĂ©tĂ©s d'assurance Les sociĂ©tĂ©s d’assurance sont des sociĂ©tĂ©s anonymes ou Ă  forme mutuelle. Leurs ressources principales sont constituĂ©es par des primes d’assurance. Ces organismes pratiquent l’assurance dommage et la responsabilitĂ© civile, l'assurance vie, l’assurance contre les risques liĂ©s Ă  la personne humaine. Elles relĂšvent du Code des assurances. Elles sont adhĂ©rentes Ă  la FĂ©dĂ©ration française des sociĂ©tĂ©s d’assurances FFSA. Les mutuelles Les mutuelles sont des sociĂ©tĂ©s de personnes Ă  but non lucratif organisant la solidaritĂ© entre leurs membres, et dont les fonds proviennent des cotisations des membres. Lorsqu’elles couvrent des risques de dommages aux biens et de responsabilitĂ© civile elles relĂšvent du Code des assurances. Lorsqu’elles couvrent des risques liĂ©s Ă  la personne humaine assurance santĂ© complĂ©mentaire par exemple, elles relĂšvent du Code de la mutualitĂ©. De nombreuses mutuelles spĂ©cialisĂ©es dans l’assurance des particuliers sont adhĂ©rentes au Groupement des entreprises mutuelles d’assurance GEMA. Les institutions de prĂ©voyance Les institutions de prĂ©voyance sont des organismes paritaires Ă  but non lucratif relevant du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Leur champ d’activitĂ© couvre l’assurance complĂ©mentaire en matiĂšre de santĂ©, la couverture du risque dĂ©cĂšs ainsi que des risques portant atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© physique de la personne ou liĂ©s Ă  la maternitĂ©, des risques d'incapacitĂ© de travail ou d'invaliditĂ©, des risques d'inaptitude, du risque chĂŽmage et la retraite supplĂ©mentaire par capitalisation. Les autres acteurs de l'assurance Les intermĂ©diaires en assurance DerriĂšre ce nom se cache l’idĂ©e de la personne physique ou morale qui vend des produits d’assurance aux particuliers. Ce sont donc les interlocuteurs privilĂ©giĂ©s des assurĂ©s. Tout le monde ne peut pas se dĂ©clarer intermĂ©diaire en assurance. C’est une profession rĂ©glementĂ©e. Ce que dit la loi Une directive europĂ©enne du 9 dĂ©cembre 2002, a Ă©tĂ© transposĂ©e en droit français par des textes entrĂ©s en vigueur dĂ©but 2007. La dĂ©finition de l’intermĂ©diaire en assurance figure Ă  l’article L. 511-1 du Code des assurances il s’agit de toute personne qui, contre rĂ©munĂ©ration versement pĂ©cuniaire ou toute autre forme d’avantage Ă©conomique convenu exerce une activitĂ© d’intermĂ©diation en assurance. Il existe quatre catĂ©gories d’intermĂ©diaires le courtier, l’agent d’assurance, le mandataire d’assurance et le mandataire d’intermĂ©diaire d’assurance. Ils rĂ©pondent Ă  des conditions d’exercice honorabilitĂ©, garantie financiĂšre, assurance de responsabilitĂ© civile professionnelle
 Ces intermĂ©diaires sont nĂ©cessairement immatriculĂ©s sur le registre ORIAS. Ils sont inscrits sous un numĂ©ro qui doit se retrouver sur l’ensemble des documents qu’ils prĂ©sentent Ă  leurs clients. Si vous ĂȘtes contactĂ© par une personne qui se dit intermĂ©diaire en assurance, vĂ©rifiez donc son numĂ©ro sur ce registre. S’il n’a pas de numĂ©ro, il ne peut exercer. Au total, on dĂ©nombre un peu plus de intermĂ©diaires immatriculĂ©s et plus de inscriptions certains intermĂ©diaires sont immatriculĂ©s plusieurs fois car ils sont par exemple courtier et agent gĂ©nĂ©ral d’assurances. Parmi eux, courtiers, un peu moins de agents gĂ©nĂ©raux d’assurance et mandataires d’intermĂ©diaires qui sont gĂ©nĂ©ralement des personnes qui exercent cette activitĂ© Ă  titre accessoire, et souvent pour vendre des produits d’invaliditĂ©-dĂ©cĂšs. L'agent gĂ©nĂ©ral d'assurance L'agent gĂ©nĂ©ral d'assurance est le reprĂ©sentant ou mandataire d'une compagnie d'assurance qui place ses contrats auprĂšs de la clientĂšle. Il n’existe pas d’agent gĂ©nĂ©ral de mutuelles, les mutuelles plaçant directement leurs contrats et produits auprĂšs de leurs membres. Le courtier en assurances Le courtier en assurances possĂšde le statut de commerçant et reprĂ©sente le client vis-Ă -vis des compagnies avec lesquelles il travaille. Il est chargĂ© par ses clients de leur trouver les contrats les mieux adaptĂ©s et / ou au meilleur coĂ»t auprĂšs des compagnies d'assurance. Un assurĂ© a donc le choix de passer par un agent ou par un courtier. Les comparateurs d'assurances Sur Internet, les comparateurs d'assurances facilitent la comparaison des services et des contrats selon le type d’assurance recherchĂ© santĂ©, assurance automobile, assurance habitation, assurance emprunteur.... Ces sites peuvent ĂȘtre en fait Ă©tablis par des courtiers. Ils proposent alors des offres de services d'assurances nĂ©gociĂ©es auprĂšs des compagnies. Les autres distributeurs Des assurances sont Ă©galement de plus en plus largement proposĂ©es par d’autres acteurs que des entreprises d’assurance les banques, qui proposent Ă  leur clientĂšle de l’assurance vie, de l’assurance emprunteur et de plus en plus d’assurances diverses habitation, automobile, personnes
 D’autre part des services d’assurances peuvent ĂȘtre associĂ©s Ă  certains types de cartes bancaires ; les concessionnaires automobiles, qui commercialisent des contrats d’assurance automobile pour les vĂ©hicules qu’ils vendent ; les voyagistes, qui proposent Ă  leurs clients des services d’assurances voyages... L'expert en assurance L'expert en assurance Ă©tablit la rĂ©alitĂ© des dommages et les responsabilitĂ©s, chiffre leur montant et dĂ©termine les sommes Ă  verser Ă  titre d'indemnisation. L'autoritĂ© de contrĂŽle Les assureurs sont soumis Ă  une habilitation et Ă  un contrĂŽle relevant du Code des assurances, les mutuelles relĂšvent du Code de la mutualitĂ©, les institutions de prĂ©voyance et les institutions de retraite supplĂ©mentaire relĂšvent du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces trois types d’organismes sont soumis au contrĂŽle unique de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution ACPR, issue de la fusion dĂ©but 2010 de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles ACAM et de la Commission bancaire. Il s'agit d'une autoritĂ© administrative indĂ©pendante, chargĂ©e de veiller Ă  ce que les entitĂ©s soumises Ă  son contrĂŽle soient en mesure de tenir Ă  tout moment les engagements contractĂ©s envers les assurĂ©s ou adhĂ©rents cas des mutuelles. La mĂ©diation En cas de litige opposant un assurĂ© et son assureur, l'assurĂ© s'adresse d'abord Ă  son interlocuteur habituel agent gĂ©nĂ©ral, courtier, bureau local de la mutuelle. Si le dĂ©saccord persiste, il peut se tourner vers le service spĂ©cialement chargĂ© de traiter les rĂ©clamations selon les cas il peut s’agir du service consommateurs, du service clientĂšle, ou du service rĂ©clamation de l’assureur. Ce n’est que lorsque toutes ces voies ont Ă©tĂ© Ă©puisĂ©es en vain que l’on peut saisir le mĂ©diateur. Soit l'entreprise dispose de son propre mĂ©diateur, soit elle s'en remet au mĂ©diateur de l'organisation professionnelle dont elle est membre la FĂ©dĂ©ration française des sociĂ©tĂ©s d'assurances FFSA ou le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances GEMA. Les coordonnĂ©es du mĂ©diateur de votre compagnie d'assurance, si elle en a un, figurent dans votre contrat. La MĂ©diation de l'assurance offre Ă©galement un service gratuit et Ă  la disposition de tous les assurĂ©s. Une fois saisi du dossier, par l’assurĂ© ou par la compagnie d’assurance avec votre accord, le mĂ©diateur va rendre un avis, dans un dĂ©lai de 3 mois pour le mĂ©diateur de la FFSA et de 6 mois pour le mĂ©diateur du GEMA. La charte de la FFSA n'oblige pas ses assureurs membres Ă  suivre l'avis du mĂ©diateur. Le protocole du GEMA prĂ©voit, quant Ă  lui, que la dĂ©cision du mĂ©diateur s'impose Ă  la sociĂ©tĂ© d'assurance concernĂ©e. Un avis dĂ©favorable Ă  l'assurĂ© n’empĂȘche pas celui-ci d'engager par la suite une action en justice contre la compagnie d'assurance. L'avis du mĂ©diateur ne fera alors pas partie des piĂšces du dossier prĂ©sentĂ© au juge. Retour au sommaire ArticleL511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation - Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de

ENERGIE La Nouvelle-Aquitaine sur la bonne trajectoire » de la dĂ©carbonation La Nouvelle-Aquitaine reste la premiĂšre rĂ©gion de France pour l’énergie solaire, Ă  la fois en termes de production et de parc installĂ© » VENTEUX La premiĂšre des 62 fondations du parc Ă©olien de Saint-Brieuc installĂ©e Cinq navires ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires pour acheminer la structure de 75 mĂštres de hauteur depuis Pleudaniel INNOVATION Le dĂ©fi technologique des Ă©nergies marines renouvelables » DĂ©couvrez, chaque jour, une analyse de notre partenaire The Conversation. Ce vendredi, des spĂ©cialistes nous expliquent comment l'on collectera bientĂŽt l'Ă©nergie des ocĂ©ans JUSTICE Recours en justice contre la subvention d’une asso anti-Ă©oliennes Les conseillers rĂ©gionaux Ă©cologistes des Hauts-de-France ont saisi le tribunal administratif pour tenter de faire annuler la dĂ©libĂ©ration octroyant euros de subvention Ă  une fĂ©dĂ©ration d’associations anti-Ă©oliennes TRANSITION ENERGETIQUE Les Ă©nergies renouvelables Comment ça marche ? Les Ă©nergies renouvelables, le vent, l’eau, le soleil, la terre ou encore les dĂ©chets, sont une source d’énergie inĂ©puisable Ă  l’échelle humaine. Mais comment fonctionnent-elles ? TRANSITION ENERGETIQUE L’impact de l’éolien sur les prix de l’immobilier quasi nul, selon l’Ademe C’est un argument souvent avancĂ© par les anti-Ă©oliens l’implantation d’un parc rĂ©duirait drastiquement la valeur des biens immobiliers alentours. Une Ă©tude de l’Ademe publiĂ©e ce mercredi tend Ă  montrer le contraire ENQUETE Une information judiciaire ouverte aprĂšs la noyade sur un chantier Ă©olien Une femme qui marchait sur une plage d’Erquy est morte le 2 mai aprĂšs ĂȘtre tombĂ©e dans une fosse creusĂ©e pour permettre le raccordement du parc Ă©olien offshore de Saint-Brieux DANS LE VENT Xavier Bertrand fait voter une subvention pour une asso anti Ă©oliennes La rĂ©gion des Hauts-de-France, sous l’impulsion de son prĂ©sident, Xavier Bertrand, vient de voter une substantielle subvention pour la fĂ©dĂ©ration Stop Éoliennes Hauts-de-France ENERGIE TrĂšs critiquĂ©, le parc Ă©olien de Saint-Brieuc accumule les difficultĂ©s Une enquĂȘte a Ă©tĂ© ouverte pour homicide involontaire aprĂšs la mort par noyade d’une promeneuse sur un chantier de construction du parc Ă©olien offshore le 2 mai

1 Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matiÚre d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans
Quelle est la rĂ©glementation en matiĂšre de prĂ©vention du risque incendie applicable en entreprise ? Tous les lieux de travail ne sont pas soumis Ă  la mĂȘme rĂ©glementation en matiĂšre de prĂ©vention du risque incendie. La majoritĂ© d’entre eux sont soumis aux dispositions minimales prĂ©vues par le Code du travail. RĂ©gimes juridiques particuliers Certains Ă©tablissements, compte tenu de leurs caractĂ©ristiques accueil du public, activitĂ©s prĂ©sentant des dangers particuliers font l’objet, lors de leur construction et de leur exploitation, de dispositions plus contraignantes concernant l’incendie. Il s’agit des Ă©tablissements recevant du public ERP et des immeubles de grande hauteur IGH application des rĂšgles issues du Code de la construction et de l’habitation ; des Ă©tablissements classĂ©s ICPE installations classĂ©es pour la protection de l’environnement application des rĂšgles issues du Code de l’environnement. Dans ces Ă©tablissements soumis Ă  des rĂ©gimes juridiques particuliers, la mise en place de services de sĂ©curitĂ© spĂ©cifiquement formĂ©s au risque liĂ© Ă  l’incendie s’impose agents de sĂ©curitĂ© incendie, pompiers.... Lors de l’utilisation des lieux de travail, les prioritĂ©s de l’employeur sont la mise en sĂ©curitĂ© et l’évacuation des personnes prĂ©sentes sur le site. Le Code du travail prĂ©voit Ă  cet effet, que l’employeur prend les mesures nĂ©cessaires pour que tout commencement d’incendie puisse ĂȘtre rapidement et efficacement combattu dans l’intĂ©rĂȘt du sauvetage des travailleurs ». Les mesures d’information et Ă  la formation permettant aux salariĂ©s de rĂ©agir en cas d’incendie sont adaptĂ©es aux caractĂ©ristiques de l’établissement notamment en fonction de l’analyse de risque et/ou de l’importance de l’effectifs. Les mesures prĂ©vues par le Code du travail sont des prescriptions minimales, elles peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par les prĂ©conisations de l’INRS voir la brochure Consignes de sĂ©curitĂ© incendie - Conception et plans associĂ©s Ă©vacuation et intervention » et par les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques de sĂ©curitĂ© incendie APSAD Ă©laborĂ©s par les professionnels de la sĂ©curitĂ© et de l’assurance. Ces derniĂšres sont d’application volontaire mais les assureurs y font gĂ©nĂ©ralement rĂ©fĂ©rence dans les contrats couvrant le risque incendie en entreprise. Quel formalisme s’impose Ă  l’employeur pour l’obligation d’information et de formation Ă  l’incendie ? Dans toute entreprise, l’employeur Ă  l’obligation d’établir, de diffuser et de porter Ă  la connaissance des salariĂ©s, des instructions ou une consigne de sĂ©curitĂ© incendie. L’information gĂ©nĂ©rale porte sur les consignes de sĂ©curitĂ© incendie et les instructions d’évacuation ainsi que sur l'identitĂ© des personnes chargĂ©es de les mettre en Ɠuvre ». Pour les Ă©tablissements dans lesquels peuvent se trouver occupĂ©es ou rĂ©unies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux dans lesquels, quelle que soit leur importance, sont manipulĂ©es et mises en Ɠuvre des matiĂšres inflammables, une consigne de sĂ©curitĂ© incendie doit ĂȘtre Ă©tablie et affichĂ©e de maniĂšre trĂšs apparente dans chaque local oĂč l’effectif est supĂ©rieur Ă  5 personnes ; dans chaque local oĂč sont stockĂ©es des matiĂšres explosives ou inflammables ; dans chaque local ou dans chaque dĂ©gagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas. La consigne de sĂ©curitĂ© incendie indique le matĂ©riel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou Ă  ses abords ; les personnes chargĂ©es de mettre ce matĂ©riel en action ; pour chaque local, les personnes chargĂ©es de diriger l'Ă©vacuation des travailleurs et Ă©ventuellement du public ; les mesures spĂ©cifiques liĂ©es Ă  la prĂ©sence de personnes handicapĂ©es, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sĂ©curisĂ©s ou des espaces Ă©quivalents ; les moyens d'alerte ; les personnes chargĂ©es d'aviser les sapeurs-pompiers dĂšs le dĂ©but d'un incendie ; l'adresse et le numĂ©ro d'appel tĂ©lĂ©phonique du service de secours de premier appel, en caractĂšres apparents ; le devoir, pour toute personne apercevant un dĂ©but d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en Ɠuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivĂ©e des travailleurs spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. La consigne incendie doit ĂȘtre communiquĂ©e Ă  l’inspection du travail. Pour les autres Ă©tablissements non soumis Ă  l’élaboration d’une consigne, le Code du travail indique que l’employeur Ă©tablit des instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide de la totalitĂ© des occupants ou leur Ă©vacuation diffĂ©rĂ©e, lorsque celle-ci est rendue nĂ©cessaire, dans des conditions de sĂ©curitĂ© maximale. Quels sont les salariĂ©s concernĂ©s par la formation incendie ? Quelle que soit l’activitĂ© de l’entreprise, l’ensemble du personnel doit ĂȘtre formĂ© Ă  donner l’alerte ; utiliser les moyens de premier secours afin de pouvoir faire face Ă  un dĂ©but d’incendie, notamment manipulation des extincteurs ; exĂ©cuter les diffĂ©rentes manƓuvres nĂ©cessaires mise en sĂ©curitĂ© du poste de travail, Ă©vacuation totale ou diffĂ©rĂ©e si nĂ©cessaire... En complĂ©ment de ces mesures minimales et compte tenu de l’organisation des mesures de prĂ©vention de l’incendie mises en place par l’employeur dans certaines entreprises prĂ©sentant des risques plus importants d’incendie, certains salariĂ©s seront spĂ©cifiquement formĂ©s Ă  mettre en Ɠuvre des Ă©quipements complexes de lutte contre incendie les Ă©quipiers de premiĂšre et seconde intervention EPI et ESI ; mettre en sĂ©curitĂ© certaines installations coupures des Ă©nergies, stockage de gaz... les Ă©quipiers d’intervention technique EIT ; encadrer l’évacuation ou mettre en sĂ©curitĂ© les travailleurs et tous les occupants les Ă©quipiers d’évacuation guide file, serre file..... Sans les mentionner explicitement, le Code du travail fait rĂ©fĂ©rence Ă  des travailleurs spĂ©cialement dĂ©signĂ©s » par l’employeur. Ces dĂ©nominations techniques figurent dans les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques de sĂ©curitĂ© incendie qui dĂ©taillent les missions de ces Ă©quipes d’intervention. Il est souhaitable que ces personnes soient formĂ©es par un salariĂ© appartenant Ă  l’entreprise, dĂ©signĂ© par l’employeur en raison de ces compĂ©tences en la matiĂšre et prĂ©sentant une bonne connaissance des lieux de travail et de l’activitĂ© de l’entreprise. Quels sont les documents associĂ©s Ă  ces consignes ? Les rĂ©fĂ©rentiels de bonnes pratiques recommandent Ă©galement d’associer certains documents Ă  ces consignes. Il s’agit notamment du plan d’évacuation destinĂ© Ă  aider les personnes Ă  se repĂ©rer sur le site et Ă  anticiper le bon itinĂ©raire d’évacuation cheminements de secours, espaces d’attentes sĂ©curisĂ©s... associĂ© aux points de rassemblement ; du plan d’intervention destinĂ© aux services de secours extĂ©rieurs identification des zones et Ă©quipements Ă  risques, des espaces d’attente sĂ©curisĂ©s, des ouvrants en façade rĂ©servĂ©s aux Ă©quipes de secours .... Quels sont les exercices pratiques obligatoires en matiĂšre de prĂ©vention incendie ? La rĂ©alisation d’essais de matĂ©riel et d’exercices pratiques sont indispensables pour vĂ©rifier l’efficience du dispositif mis en place par l’employeur. La consigne de sĂ©curitĂ© incendie, obligatoire dans la majoritĂ© des entreprises, prĂ©voit des essais et exercices pratiques afin de - reconnaĂźtre le signal d’alarme ; - localiser les espaces d’attentes sĂ©curisĂ©s ; - savoir se servir des moyens de premiers secours extincteurs notamment ; - exĂ©cuter les diffĂ©rentes manƓuvres nĂ©cessaires. En l’absence de prĂ©cisions du Code du travail, l’INRS recommande - d’effectuer des exercices d’évacuation tous les 6 mois au minimum ; - d’adapter le renouvellement des essais de manipulation des extincteurs, de 6 mois Ă  3 ans, en fonction des risques incendie de l’entreprise et en veillant Ă  ce que tout nouvel embauchĂ© soit rapidement formĂ©. Pour Ă©tablissements dans lesquels la consigne de sĂ©curitĂ© incendie n’est pas obligatoire, aucune prĂ©cision concernant ces essais et exercices ne figure dans le Code du travail, toutefois, il est recommandĂ© d’appliquer les mĂȘmes pĂ©riodicitĂ©s.
Cetterevue trimestrielle a pour objet de dĂ©livrer toutes les informations utiles Ă  la bonne comprĂ©hension et Ă  la mise en Ɠuvre de la nouvelle "question prioritaire de constitutionnalitĂ©". Elle a Ă©galement pour ambition de prendre en compte la dimension institutionnelle et politique du droit constitutionnel. Tous les numĂ©ros. 2019. 2018. 2017 > Constitutions 12|2019 NumĂ©ro 04 À l’occasion du festival international de fanfares, des centaines de musiciens investissent les rues de Nantes. Rencontre avec les fanfares nantaises de cette Ă©dition. Nantes est la ville qui compte le plus de fanfares aprĂšs Paris. Elle hĂ©berge en effet la FFFFAN, une fĂ©dĂ©ration qui regroupe 25 fanfares modernes et festives de la ville. La plus ancienne d’entre elles encore en activitĂ©, nĂ©e Ă  l’école d’archi, a plus de 60 ans. La FFFFAN regroupe une vingtaine de fanfares nantaises et organise divers Ă©vĂ©nements. PHOTO FRÉDÉRIC PRADEL - FFFFAN AprĂšs Paris, nous sommes la grande ville de France avec le plus de fanfares​, assure FrĂ©dĂ©ric Pradel, prĂ©sident de la FFFFAN, la formidable et fabuleuse fĂ©dĂ©ration des fanfares Ă  Nantes. La structure, qui rĂ©unit 25 fanfares modernes ​etfestives​, a Ă©tĂ© créée il y a bientĂŽt quatre ans. L’objectif ? Permettre aux fanfares de se retrouver plus facilement, de mieux communiquer sur divers Ă©vĂ©nements, ou encore de faire du lobbying ​sur leurs activitĂ©s musicales Ă  Nantes. Nantes est un vivier pour les fanfares depuis de nombreuses annĂ©es. C’est le dynamisme d’écoles ou universitĂ©s qui ont gĂ©nĂ©rĂ© cet engouement, explique Fredse, de son surnom de fanfaron. ​Les Beaux-Arts et l’école d’architecture disposaient historiquement d’une fanfare pour les vernissages ou les fĂȘtes, et la plus vieille fanfare de Nantes est d’ailleurs celle de l’école d’architecture, la Fanfarchi, qui a plus de 60 ans​. En plus de la Fanfarchi, l’école d’architecture compte les Durs Ă  Cuivre. La facultĂ© de mĂ©decine a les Trompes de Fallope. L’école centrale, quant Ă  elle, dispose de la Fanfrale. Tous ces groupes sont membres de la fĂ©dĂ©ration. SolidaritĂ©, entraide et amitiĂ© Dans notre rĂ©seau, il y a beaucoup de solidaritĂ©, d’entraide et d’amitiĂ©, souligne FrĂ©dĂ©ric ​. En tant que fanfare, nous avons des contrats avec des collectivitĂ©s, des bars ou des particuliers pour participer Ă  des Ă©vĂ©nements, et si finalement l’une ne peut pas, elle peut refiler le plan Ă  une autre. MĂȘme chose sur l’organisation des concours, dont celui de samedi, la 14e Ă©dition du concours international de fanfare. L’organisateur qui a gagnĂ© l’édition prĂ©cĂ©dente, le Terminus Brass Band, a pu bĂ©nĂ©ficier des rĂ©seaux sociaux et du Discord de la FFFFAN pour trouver du matĂ©riel, comme un billig qui appartenait au membre d’une autre fanfare. Entre elles, les fanfares ne sont pas jalouses non plus. Plusieurs fanfarons jouent dans deux, trois voire quatre groupes diffĂ©rents car il retrouve des amis dans l’un, son style musical favori dans l’autre​, indique Fredse. Il en est un bon exemple. ArrivĂ© Ă  Nantes il y a une vingtaine d’annĂ©es, il a fait partie du Grand Machin Chose avant de rejoindre les Carreleurs amĂ©ricains, une fanfare au style rock avec un guitariste qui vient rajouter de l’originalitĂ© parmi les cuivres traditionnels. ArticleL511-4-1. Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© publique.

For the purposes of this chapter, unless the context otherwise requires— 2 AffiliateThe term “affiliate” means a person that directly or indirectly owns or controls, is owned or controlled by, or is under common ownership or control with, another person. For purposes of this paragraph, the term “own” means to own an equity interest or the equivalent thereof of more than 10 percent. 3 Amateur stationThe term “amateur station” means a radio station operated by a duly authorized person interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest. 4 AT&T Consent DecreeThe term “AT&T Consent Decree” means the order entered August 24, 1982, in the antitrust action styled United States v. Western Electric, Civil Action No. 82–0192, in the United States District Court for the District of Columbia, and includes any judgment or order with respect to such action entered on or after August 24, 1982. 5 Bell operating companyThe term “Bell operating company”—A means any of the following companies Bell Telephone Company of Nevada, Illinois Bell Telephone Company, Indiana Bell Telephone Company, Incorporated, Michigan Bell Telephone Company, New England Telephone and Telegraph Company, New Jersey Bell Telephone Company, New York Telephone Company, U S West Communications Company, South Central Bell Telephone Company, Southern Bell Telephone and Telegraph Company, Southwestern Bell Telephone Company, The Bell Telephone Company of Pennsylvania, The Chesapeake and Potomac Telephone Company, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Maryland, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of Virginia, The Chesapeake and Potomac Telephone Company of West Virginia, The Diamond State Telephone Company, The Ohio Bell Telephone Company, The Pacific Telephone and Telegraph Company, or Wisconsin Telephone Company; and C does not include an affiliate of any such company, other than an affiliate described in subparagraph A or B. 13 Construction permitThe term “construction permit” or “permit for construction” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter for the construction of a station, or the installation of apparatus, for the transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 14 Consumer generated mediaThe term “consumer generated media” means content created and made available by consumers to online websites and services on the Internet, including video, audio, and multimedia content. 19 Electronic messaging serviceThe term “electronic messaging service” means a service that provides real-time or near real-time non-voice messages in text form between individuals over communications networks. 22 Great Lakes AgreementThe term “Great Lakes Agreement” means the Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio in force and the regulations referred to therein. 23 HarborThe term “harbor” or “port” means any place to which ships may resort for shelter or to load or unload passengers or goods, or to obtain fuel, water, or supplies. This term shall apply to such places whether proclaimed public or not and whether natural or artificial. 24 Information serviceThe term “information service” means the offering of a capability for generating, acquiring, storing, transforming, processing, retrieving, utilizing, or making available information via telecommunications, and includes electronic publishing, but does not include any use of any such capability for the management, control, or operation of a telecommunications system or the management of a telecommunications service. 25 Interconnected VoIP serviceThe term “interconnected VoIP service” has the meaning given such term under section of title 47, Code of Federal Regulations, as such section may be amended from time to time. 27 Interoperable video conferencing serviceThe term “interoperable video conferencing service” means a service that provides real-time video communications, including audio, to enable users to share information of the user’s choosing. 28 Interstate communicationThe term “interstate communication” or “interstate transmission” means communication or transmission A from any State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, to any other State, Territory, or possession of the United States other than the Canal Zone, or the District of Columbia, B from or to the United States to or from the Canal Zone, insofar as such communication or transmission takes place within the United States, or C between points within the United States but through a foreign country; but shall not, with respect to the provisions of subchapter II of this chapter other than section 223 of this title, include wire or radio communication between points in the same State, Territory, or possession of the United States, or the District of Columbia, through any place outside thereof, if such communication is regulated by a State commission. 33 Mobile serviceThe term “mobile service” means a radio communication service carried on between mobile stations or receivers and land stations, and by mobile stations communicating among themselves, and includes A both one-way and two-way radio communication services, B a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation, and C any service for which a license is required in a personal communications service established pursuant to the proceeding entitled “Amendment to the Commission’s Rules to Establish New Personal Communications Services” GEN Docket No. 90–314; ET Docket No. 92–100, or any successor proceeding. 34 Mobile stationThe term “mobile station” means a radio-communication station capable of being moved and which ordinarily does move. 35 Network elementThe term “network element” means a facility or equipment used in the provision of a telecommunications service. Such term also includes features, functions, and capabilities that are provided by means of such facility or equipment, including subscriber numbers, databases, signaling systems, and information sufficient for billing and collection or used in the transmission, routing, or other provision of a telecommunications service. 36 Non-interconnected VoIP serviceThe term “non-interconnected VoIP service”—A means a service that—i enables real-time voice communications that originate from or terminate to the user’s location using Internet protocol or any successor protocol; and 38 Operator B “Operator” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding a certificate as such of the proper class complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force, or complying with an agreement or treaty between the United States and the country in which the ship is registered. 39 PersonThe term “person” includes an individual, partnership, association, joint-stock company, trust, or corporation. 40 Radio communicationThe term “radio communication” or “communication by radio” means the transmission by radio of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. 41 Radio officer B “Radio officer” on a foreign ship means, for the purpose of part II of subchapter III of this chapter, a person holding at least a first or second class radiotelegraph operator’s certificate complying with the provisions of the radio regulations annexed to the International Telecommunication Convention in force. 43 Radiotelegraph auto alarmThe term “radiotelegraph auto alarm” on a ship of the United States subject to the provisions of part II of subchapter III of this chapter means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the Commission. “Radiotelegraph auto alarm” on a foreign ship means an automatic alarm receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal and has been approved by the government of the country in which the ship is registered Provided, That the United States and the country in which the ship is registered are parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. Nothing in this chapter or in any other provision of law shall be construed to require the recognition of a radiotelegraph auto alarm as complying with part II of subchapter III of this chapter, on a foreign ship subject to part II of subchapter III of this chapter, where the country in which the ship is registered and the United States are not parties to the same treaty, convention, or agreement prescribing the requirements for such apparatus. 44 Rural telephone companyThe term “rural telephone company” means a local exchange carrier operating entity to the extent that such entity—A provides common carrier service to any local exchange carrier study area that does not include either—i any incorporated place of 10,000 inhabitants or more, or any part thereof, based on the most recently available population statistics of the Bureau of the Census; or ii any territory, incorporated or unincorporated, included in an urbanized area, as defined by the Bureau of the Census as of August 10, 1993; D has less than 15 percent of its access lines in communities of more than 50,000 on February 8, 1996. 45 Safety conventionThe term “safety convention” means the International Convention for the Safety of Life at Sea in force and the regulations referred to therein. 46 ShipA The term “ship” or “vessel” includes every description of watercraft or other artificial contrivance, except aircraft, used or capable of being used as a means of transportation on water, whether or not it is actually afloat. B A ship shall be considered a passenger ship if it carries or is licensed or certificated to carry more than twelve passengers. D A passenger is any person carried on board a ship or vessel except 1 the officers and crew actually employed to man and operate the ship, 2 persons employed to carry on the business of the ship, and 3 persons on board a ship when they are carried, either because of the obligation laid upon the master to carry shipwrecked, distressed, or other persons in like or similar situations or by reason of any circumstance over which neither the master, the owner, nor the charterer if any has control. 47 StateThe term “State” includes the District of Columbia and the Territories and possessions. 48 State commissionThe term “State commission” means the commission, board, or official by whatever name designated which under the laws of any State has regulatory jurisdiction with respect to intrastate operations of carriers. 49 Station licenseThe term “station license”, “radio station license”, or “license” means that instrument of authorization required by this chapter or the rules and regulations of the Commission made pursuant to this chapter, for the use or operation of apparatus for transmission of energy, or communications, or signals by radio, by whatever name the instrument may be designated by the Commission. 50 TelecommunicationsThe term “telecommunications” means the transmission, between or among points specified by the user, of information of the user’s choosing, without change in the form or content of the information as sent and received. 53 Telecommunications serviceThe term “telecommunications service” means the offering of telecommunications for a fee directly to the public, or to such classes of users as to be effectively available directly to the public, regardless of the facilities used. 54 Telephone exchange serviceThe term “telephone exchange service” means A service within a telephone exchange, or within a connected system of telephone exchanges within the same exchange area operated to furnish to subscribers intercommunicating service of the character ordinarily furnished by a single exchange, and which is covered by the exchange service charge, or B comparable service provided through a system of switches, transmission equipment, or other facilities or combination thereof by which a subscriber can originate and terminate a telecommunications service. 55 Telephone toll serviceThe term “telephone toll service” means telephone service between stations in different exchange areas for which there is made a separate charge not included in contracts with subscribers for exchange service. 58 United StatesThe term “United States” means the several States and Territories, the District of Columbia, and the possessions of the United States, but does not include the Canal Zone. 59 Wire communicationThe term “wire communication” or “communication by wire” means the transmission of writing, signs, signals, pictures, and sounds of all kinds by aid of wire, cable, or other like connection between the points of origin and reception of such transmission, including all instrumentalities, facilities, apparatus, and services among other things, the receipt, forwarding, and delivery of communications incidental to such transmission. June 19, 1934, ch. 652, title I, § 3, 48 Stat. 1065; May 20, 1937, ch. 229, § 2, 50 Stat. 189; Proc. No. 2695, eff. July 4, 1946, 11 7517, 60 Stat. 1352; July 16, 1952, ch. 879, § 2, 66 Stat. 711; Apr. 27, 1954, ch. 175, §§ 2, 3, 68 Stat. 64; Aug. 13, 1954, ch. 729, § 3, 68 Stat. 707; Aug. 13, 1954, ch. 735, § 1, 68 Stat. 729; Aug. 6, 1956, ch. 973, § 3, 70 Stat. 1049; Pub. L. 89–121, § 1, Aug. 13, 1965, 79 Stat. 511; Pub. L. 90–299, § 2, May 3, 1968, 82 Stat. 112; Pub. L. 97–259, title I, § 120b, Sept. 13, 1982, 96 Stat. 1097; Pub. L. 103–66, title VI, § 6002b2Bii, Aug. 10, 1993, 107 Stat. 396; Pub. L. 104–104, § 3a, c, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 58, 61; Pub. L. 105–33, title III, § 3001b, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258; Pub. L. 111–260, title I, § 101, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752. Editorial Notes References in TextThis chapter, referred to in text, was in the original “this Act”, meaning act June 19, 1934, ch. 652, 48 Stat. 1064, known as the Communications Act of 1934, which is classified principally to this chapter. For complete classification of this Act to the Code, see section 609 of this title and Tables. For definition of Canal Zone, referred to in pars. 28 and 58, see section 3602b of Title 22, Foreign Relations and Intercourse. Part II of subchapter III of this chapter, referred to in pars. 38, 41, and 43, is classified to section 351 et seq. of this title. Part III of subchapter III of this chapter, referred to in par. 38A, is classified to section 381 et seq. of this title. CodificationIn par. 41A, “chapter 71 of title 46” substituted for “the Act of May 12, 1948 46 229a–h” on authority of Pub. L. 98–89, § 2b, Aug. 26, 1983, 97 Stat. 598, section 1 of which enacted Title 46, Shipping. References to Philippine Islands in pars. 28 and 58 of this section omitted on authority of Proc. No. 2695, issued pursuant to section 1394 of Title 22, Foreign Relations and Intercourse, which proclamation recognized the independence of Philippine Islands as of July 4, 1946. Proc. No. 2695 is set out under section 1394 of Title 22. Amendments2010—Pub. L. 111–260 added pars. 53 to 59, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered, resulting in the renumbering of pars. 1 to 59 as pars. 2 to 13, 15 to 17, 20 to 24, 26, 28 to 35, 37 to 59, 1, 14, 18, 19, 25, 36, and 27, respectively. 1997—Pars. 49 to 52. Pub. L. 105–33 added par. 49 and redesignated former pars. 49 to 51 as 50 to 52, respectively. 1996—Pub. L. 104–104, § 3a2, c4–8, redesignated subsecs. a to ff as pars. 1 to 32, respectively, realigned margins, inserted headings and words “The term”, changed capitalization, added pars. 33 to 51, reordered pars. in alphabetical order based on headings of pars., and renumbered pars. as so reordered. Subsecs. e, n. Pub. L. 104–104, § 3c1, redesignated clauses 1 to 3 as A to C, respectively. Subsec. r. Pub. L. 104–104, § 3a1, designated existing provisions as subpar. A and added subpar. B. Subsec. w. Pub. L. 104–104, § 3c2, redesignated pars. 1 to 5 as subpars. A to E, respectively. Subsecs. y, z. Pub. L. 104–104, § 3c3, redesignated pars. 1 and 2 as subpars. A and B, respectively. 1993—Subsec. n. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiI, inserted cl. 1 designation and added cls. 2 and 3. Subsec. gg. Pub. L. 103–66, § 6002b2BiiII, struck out subsec. gg which read as follows “ Private land mobile service’ means a mobile service which provides a regularly interacting group of base, mobile, portable, and associated control and relay stations whether licensed on an individual, cooperative, or multiple basis for private one-way or two-way land mobile radio communications by eligible users over designated areas of operation.” 1982—Subsec. n. Pub. L. 97–259, § 120b2, substituted “a radio” for “the radio”, inserted “or receivers” after “between mobile stations”, and inserted provision that “mobile service” includes both one-way and two-way radio communication services. Subsec. gg. Pub. L. 97–259, § 120b1, added subsec. gg. 1968—Subsec. e. Pub. L. 90–299 inserted “other than section 223 of this title” after “subchapter II of this chapter”. 1965—Subsec. w5. Pub. L. 89–121, § 11, added par. 5. Subsec. x. Pub. L. 89–121, § 12, among other changes, substituted “radiotelegraph auto alarm” for “auto-alarm” wherever appearing, “receiving apparatus which responds to the radiotelegraph alarm signal” for “receiver” in two places, and “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs” and for “country of origin”. Subsec. y. Pub. L. 89–121, § 13, struck out “qualified operator” from pars. 1 and 2, and substituted “country in which the ship is registered” for “country to which the ship belongs”. Subsec. z. Pub. L. 89–121, § 14D, E, added subsec. z and redesignated former subsec. z as aa. Subsec. aa. Pub. L. 89–121, § 14A, D, redesignated former subsec. z as aa and former subsec. aa as bb. Subsecs. bb to dd. Pub. L. 89–121, § 14A, redesignated former subsecs. aa to cc as bb to dd and former subsec. dd as ee. Subsec. ee. Pub. L. 89–121, § 14A, B, redesignated former subsec. dd as ee, and repealed former subsec. ee which defined “existing installation”. Subsecs. ff, gg. Pub. L. 89–121, § 14B, C, redesignated subsec. gg as ff and repealed former subsec. ff which defined “new installation”. 1956—Subsec. y2. Act Aug. 6, 1956, substituted “parts II and III of subchapter III of this chapter” for “part II of subchapter III of this chapter”. 1954—Subsec. e. Act Apr. 27, 1954, § 2, obviated any possible construction that the Commission is empowered to assert common-carrier jurisdiction over point-to-point communication by radio between two points within a single State when the only possible claim that such an operation constitutes an interstate communication rests on the fact that the signal may traverse the territory of another State. Subsec. u. Act Apr. 27, 1954, § 3, inserted reference to clauses 3 and 4 of section 152b of this title. Subsecs. ee, ff. Act Aug. 13, 1954, ch. 729, added subsecs. ee and ff. Subsec. gg, “Great Lakes Agreement”. Act Aug. 13, 1954, ch. 735, added another subsec. ee which for purposes of codification was designated subsec. gg. 1952—Subsecs. bb to dd. Act July 16, 1952, added subsecs. bb to dd. 1937—Subsecs. w to aa. Act May 20, 1937, added subsecs. w to aa. Statutory Notes and Related Subsidiaries Effective Date of 1956 AmendmentAmendment by act Aug. 6, 1956, effective Mar. 1, 1957, see section 4 of act Aug. 6, 1956, set out as an Effective Date note under section 381 of this title. Effective Date of 1954 AmendmentAmendment by act Aug. 13, 1954, ch. 735, effective Nov. 13, 1954, see section 6 of act Aug. 13, 1954, set out as an Effective Date note under section 507 of this title. Effective Date of 1952 AmendmentSection 19 of act July 16, 1952, provided that “This Act [enacting section 1343 of Title 18, Crimes and Criminal Procedure, amending this section and sections 154, 155, 307 to 312, 315, 316, 319, 402, 405, 409, and 410 of this title, and enacting provisions set out as notes under this section and section 609 of this title] shall take effect on the date of its enactment [July 16, 1952], but—“1 Insofar as the amendments made by this Act to the Communications Act of 1934 [this chapter] provide for procedural changes, requirements imposed by such changes shall not be mandatory as to any agency proceeding as defined in the Administrative Procedure Act [see sections 551 et seq. and 701 et seq. of Title 5, Government Organization and Employees] with respect to which hearings have been commenced prior to the date of enactment of this Act [July 16, 1952]. “2 The amendments made by this Act to section 402 of the Communications Act of 1934 [section 402 of this title] relating to judicial review of orders and decisions of the Commission shall not apply with respect to any action or appeal which is pending before any court on the date of enactment of this Act [July 16, 1952].” Limitation on LiabilityPub. L. 111–260, § 2, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2751, provided that “a In General.—Except as provided in subsection b, no person shall be liable for a violation of the requirements of this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or of the provisions of the Communications Act of 1934 [47 151 et seq.] that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services to the extent such person—“1 transmits, routes, or stores in intermediate or transient storage the communications made available through the provision of advanced communications services by a third party; or “2 provides an information location tool, such as a directory, index, reference, pointer, menu, guide, user interface, or hypertext link, through which an end user obtains access to such video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services. “b Exception.—The limitation on liability under subsection a shall not apply to any person who relies on third party applications, services, software, hardware, or equipment to comply with the requirements of this Act or of the provisions of the Communications Act of 1934 that are amended or added by this Act with respect to video programming, online content, applications, services, advanced communications services, or equipment used to provide or access advanced communications services.” Proprietary TechnologyPub. L. 111–260, § 3, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2752, provided that “No action taken by the Federal Communications Commission to implement this Act [see Short Title of 2010 Amendment note set out under section 609 of this title] or any amendment made by this Act shall mandate the use or incorporation of proprietary technology.” Great Lakes AgreementThe Great Lakes Agreement, referred to in this section, relates to the bilateral Agreement for the Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, signed at Ottawa, Canada, Feb. 21, 1952; entered into force Nov. 13, 1954, 3 UST 4926. A subsequent agreement for Promotion of Safety on the Great Lakes by Means of Radio, 1973, was signed at Ottawa, Canada, Feb. 26, 1973, and entered into force May 16, 1975, 25 UST 935. Safety ConventionThe United States was a party to the International Convention for the Safety of Life at Sea, signed at London May 31, 1929, entered into force as to the United States, Nov. 7, 1936, 50 Stat. 1121, 1306. For subsequent International Conventions for the Safety of Life at Sea to which the United States has been a party, see section 1602 of Title 33, Navigation and Navigable Waters, and notes thereunder. DefinitionsPub. L. 113–200, title I, § 112, Dec. 4, 2014, 128 Stat. 2066, provided that “In this title [amending sections 325, 338, 534, and 543 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 325, 338, and 534 of this title]“1 Appropriate congressional committees.—The term appropriate congressional committees’ means the Committee on Energy and Commerce and the Committee on the Judiciary of the House of Representatives and the Committee on Commerce, Science, and Transportation and the Committee on the Judiciary of the Senate. “2 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission.” Pub. L. 111–260, title II, § 206, Oct. 8, 2010, 124 Stat. 2776, provided that “In this title [amending sections 303, 330, and 613 of this title and enacting provisions set out as notes under sections 303 and 613 of this title]“1 Advisory committee.—The term Advisory Committee’ means the advisory committee established in section 201 [47 613 note]. “2 Chairman.—The term Chairman’ means the Chairman of the Federal Communications Commission. “3 Commission.—The term Commission’ means the Federal Communications Commission. “4 Emergency information.—The term emergency information’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. “5 Internet protocol.—The term Internet protocol’ includes Transmission Control Protocol and a successor protocol or technology to Internet protocol. “6 Navigation device.—The term navigation device’ has the meaning given such term in section of title 47, Code of Federal Regulations. Pub. L. 105–33, title III, § 3001a, Aug. 5, 1997, 111 Stat. 258, provided that “Except as otherwise provided in this title [enacting section 337 of this title, amending this section and sections 303, 309, and 923 to 925 of this title, enacting provisions set out as notes under sections 254, 309, and 925 of this title, and repealing provisions set out as a note under section 309 of this title], the terms used in this title have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.” Pub. L. 104–104, § 3b, Feb. 8, 1996, 110 Stat. 61, provided that “Except as otherwise provided in this Act [see Short Title of 1996 Amendment note set out under section 609 of this title], the terms used in this Act have the meanings provided in section 3 of the Communications Act of 1934 47 153, as amended by this section.”

4 L'insalubritĂ©, telle qu'elle est dĂ©finie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santĂ© publique. ConformĂ©ment Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date. Article L511-3
Tout arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifiĂ© aux propriĂ©taires et aux titulaires de droits rĂ©els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothĂšques. Il est Ă©galement notifiĂ©, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit Ă  l'attribution ou Ă  la jouissance en propriĂ©tĂ© des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est Ă  usage total ou partiel d'hĂ©bergement, Ă  l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriĂ©tĂ©, la notification aux copropriĂ©taires est valablement faite au seul syndicat de la copropriĂ©tĂ©. A dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle des personnes visĂ©es au premier alinĂ©a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune ou, Ă  Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement oĂč est situĂ© l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. Cet arrĂȘtĂ© reproduit le premier alinĂ©a de l'article L. 521-2. A la demande du maire, l'arrĂȘtĂ© prescrivant la rĂ©paration ou la dĂ©molition de l'immeuble menaçant ruine est publiĂ© Ă  la conservation des hypothĂšques ou au livre foncier dont dĂ©pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriĂ©taire.
Modifiépar Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1. Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants : 1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; 2° Les installations de ventilation mécanique contrÎlée ;
L'autoritĂ© compĂ©tente prescrit, par l'adoption d'un arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ©, la rĂ©alisation, dans le dĂ©lai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nĂ©cessitĂ©es par les circonstances 1° La rĂ©paration ou toute autre mesure propre Ă  remĂ©dier Ă  la situation y compris, le cas Ă©chĂ©ant, pour prĂ©server la soliditĂ© ou la salubritĂ© des bĂątiments contigus ; 2° La dĂ©molition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise Ă  disposition du local ou de l'installation Ă  des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accĂ©der aux lieux, Ă  titre temporaire ou dĂ©finitif. L'arrĂȘtĂ© mentionne d'une part que, Ă  l'expiration du dĂ©lai fixĂ©, en cas de non-exĂ©cution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exĂ©cuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s d'office Ă  ses frais. L'arrĂȘtĂ© ne peut prescrire la dĂ©molition ou l'interdiction dĂ©finitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remĂ©dier Ă  l'insalubritĂ© ou Ă  l'insĂ©curitĂ© ou lorsque les travaux nĂ©cessaires Ă  cette rĂ©sorption seraient plus coĂ»teux que la reconstruction. Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupĂ© et libre de location aprĂšs la date de l'arrĂȘtĂ© pris sur le fondement du premier alinĂ©a, dĂšs lors qu'il est sĂ©curisĂ© et ne constitue pas un danger pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des tiers, la personne tenue d'exĂ©cuter les mesures prescrites n'est plus obligĂ©e de le faire dans le dĂ©lai fixĂ© par l'arrĂȘtĂ©. L'autoritĂ© compĂ©tente peut prescrire ou faire exĂ©cuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nĂ©cessaires pour empĂȘcher l'accĂšs et l'usage du lieu, faute pour cette derniĂšre d'y avoir procĂ©dĂ©. Les mesures prescrites doivent, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre exĂ©cutĂ©es avant toute nouvelle occupation, remise Ă  disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article L. Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date.
Ă l’article L 331-1 du Code de l’énergie et ceux ayant fait usage de cette facultĂ©. Les prestations peuvent ĂȘtre demandĂ©es directement par le client final pour sa consommation ou sa production d’électri-citĂ© lorsqu’il dispose d’un contrat direct d’accĂšs au rĂ©seau de distribution, par le fournisseur pour le compte du client final lorsque ce dernier dispose d’un contrat Code de la construction et de l'habitationChronoLĂ©gi Article L511-4-1 - Code de la construction et de l'habitation »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021 Naviguer dans le sommaire du code Article L511-4-1 abrogĂ© Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021AbrogĂ© par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1ModifiĂ© par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 4Le maire peut prescrire la rĂ©paration ou la dĂ©molition des monuments funĂ©raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sĂ©curitĂ© ou lorsque, d'une façon gĂ©nĂ©rale, ils n'offrent pas les garanties de soliditĂ© nĂ©cessaires au maintien de la sĂ©curitĂ© personne ayant connaissance de faits rĂ©vĂ©lant l'insĂ©curitĂ© d'un monument funĂ©raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir Ă  la procĂ©dure prĂ©vue aux alinĂ©as maire, Ă  l'issue d'une procĂ©dure contradictoire dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies par dĂ©cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, les rĂ©parations nĂ©cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de dĂ©molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour prĂ©server les monuments pris en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est notifiĂ© aux personnes titulaires de la dĂ©faut de connaĂźtre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuĂ©e par affichage Ă  la mairie de la commune oĂč est situĂ© le cimetiĂšre ainsi que par affichage au le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compĂ©tents, le maire constate la rĂ©alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achĂšvement et prononce la mainlevĂ©e de l' l'arrĂȘtĂ© n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© dans le dĂ©lai fixĂ©, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procĂ©der dans le dĂ©lai qu'il fixe et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un dĂ©faut de rĂ©alisation des travaux dans le dĂ©lai imparti, le maire, par dĂ©cision motivĂ©e, fait procĂ©der d'office Ă  leur exĂ©cution. Il peut Ă©galement faire procĂ©der Ă  la dĂ©molition prescrite, sur jugement du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, rendue Ă  sa la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes et fait usage des pouvoirs d'exĂ©cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et Ă  leurs frais de toute nature, avancĂ©s par la commune lorsqu'elle s'est substituĂ©e aux personnes titulaires de la concession dĂ©faillantes, sont recouvrĂ©s comme en matiĂšre de contributions directes. L511-2 1° Ă  3° du code de la construction) 25621 31837 Article L. 511-22 §III 2° (3 ans emprisonnement, 100000 € amende) Non-respect, de mauvaise foi, d’une interdiction d’habiter ou d’accĂ©der aux lieux faisant l’objet d’un arrĂȘtĂ© de traitement de l’insalubritĂ© (article L.511-2 4° du code de la construction, articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santĂ© publique
TLFi AcadĂ©mie9e Ă©dition AcadĂ©mie8e Ă©dition AcadĂ©mie4e Ă©dition BDLPFrancophonie BHVFattestations DMF1330 - 1500 INCARNER1, verbe et − RevĂȘtir une divinitĂ©, un ĂȘtre spirituel d'un corps charnel, d'une apparence animale ou humaine. Dict. xixeet xxes..− Emploi pronom. rĂ©fl. S'incarner dans, en + l'apparence de. Les dieux de l'Inde se sont incarnĂ©s plusieurs fois dans la forme humaine et mĂȘme dans des formes animales, pour la rĂ©demption du monde MĂ©nard, RĂȘv. paĂŻen,1876, p. 116.En GrĂšce, Jupiter s'incarnait en taureau pour sĂ©duire Europe Montherl., Bestiaires,1926, p. 511 1. Le Christ, pour lui [St Luc], est donc Dieu, mais il est homme. Il est l'homme s'Ă©levant Ă  Dieu et s'identifiant avec Dieu; ou bien il est Dieu se faisant homme, s'incarnant dans l'homme, mais d'une façon indissoluble. P. Leroux, HumanitĂ©, t. 2, 1840, p. − Au Incarner une notion abstraite sous une forme matĂ©rielle et visible. Synon. en lui que se meuvent les grandes forces obscures qu'il incarne dans les princesses furibondes; forces toujours pareilles d'une tragĂ©die Ă  l'autre Mauriac, Vie Racine,1928, p. 118.La ligne qui incarne le mieux la vie, nous le savons, est la courbe. Rubens composera donc selon des courbes Huyghe, Dialog. avec visible,1955, p. 217 2. Le fait d'incarner, pour mes compagnons le destin de notre cause, pour la multitude française le symbole de son espĂ©rance, pour les Ă©trangers la figure d'une France indomptable au milieu des Ă©preuves, allait commander mon comportement et imposer Ă  mon personnage une attitude que je ne pourrais plus changer. De Gaulle, MĂ©m. guerre,1954, p. 111.− Emploi pronom. passif. S'incarner dans, en + matĂ©rialiser sous la forme de. L'homme ne vit pas seulement d'idĂ©al; il faut que cet idĂ©al s'incarne et se rĂ©sume pour lui dans les institutions sociales Lamart., DestinĂ©es poĂ©s.,1834, p. 421.Robert tient solidement Ă  quelques idĂ©es et nous Ă©tions sĂ»rs avant la guerre qu'elles s'incarneraient un jour dans la rĂ©alitĂ© Beauvoir, Mandarins,1954, p. 49 3. Ces hommes en qui l'islamisme s'est incarnĂ© jusqu'Ă  faire partie d'eux, jusqu'Ă  modeler leurs instincts, jusqu'Ă  modifier la race entiĂšre et Ă  la diffĂ©rencier des autres au moral autant que la couleur de la peau diffĂ©rencie le nĂšgre du blanc, sont menteurs dans les moelles au point que jamais on ne peut se fier Ă  leurs dires. Maupass., Contes et nouv., t. 1, Allouma, 1889, p. 1313.− [Dans le vocab. de la philos. relig. vers les annĂ©es 1950] S'incarner », pour les ChrĂ©tiens d'Action catholique en 1938, c'Ă©tait ... crĂ©er des institutions chrĂ©tiennes, ou inflĂ©chir les institutions existantes dans le sens du christianisme. Et l'on faisait appel au mystĂšre de l'Incarnation dans la mesure oĂč en assumant une humanitĂ©, c'est tout l'ordre de la crĂ©ation qui est mis en contact intime avec la divinitĂ© ». S'incarner » pour les ChrĂ©tiens de 1944, c'est dĂ©sormais se faire semblable Ă  »; c'est, pour l'apĂŽtre, devenir un homme parmi les hommes auxquels il est envoyĂ©, devenir en particulier un ouvrier parmi les ouvriers B. Besret, Incarnation ou Eschatologie? Paris, Ă©d. Du Cerf, 1964, p. 65.2. Incarner qqn gĂ©n. en parlant d'un acteur.InterprĂ©ter un personnage au point de s'identifier Ă  lui. Un interprĂšte qui, supprimant tous les gestes inutiles, arrive Ă  incarner son personnage avec le maximum de simplicitĂ© est un grand comĂ©dien Arts et litt.,1936, p. 60-7.Quant Ă  Olivier, c'est sans conteste un grand acteur. Qu'il puisse, avec le mĂȘme succĂšs, incarner tour Ă  tour le fringant jeune officier du Arms and Men de Shaw et le vieux Lear, tient du prodige Gide, Journal,1946, p. 302.Prononc. et Orth. [Δ ̃kaʀne], il incarne [Δ ̃kaʀnÌ„]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1. Ca 1350 relig., au part. passĂ© Gilles Li Muisis, II, 105 ds Dieus li fieuls incarnĂ©s; 1681 pronom. Bossuet, Hist., II, 11 ds LittrĂ© Le Verbe s'est incarnĂ©; 2. 1580 reprĂ©senter quelque chose d'abstrait sous une forme matĂ©rielle » Montaigne, Essais, I, 44, Ă©d. A. Thibaudet, p. 308; 3. 1874 interprĂ©ter un rĂŽle dans un spectacle » MallarmĂ©, Dern. mode, p. 785. Empr. au lat. formĂ© sur caro, carnis chair » entrer dans un corps » et spĂ©c. en parlant du Christ revĂȘtir la forme humaine »; cf. en ce sens l'a. fr. soi encharner 1119-xiiies. ds v. aussi Gdf. Compl. et Hug..
Article2 L’article L. 511-2 du code de l’environnement est modifiĂ© comme suit : 1o La deuxiĂšme phrase est remplacĂ©e par la phrase suivante : « Ce dĂ©cret soumet les installations Ă  autorisation, Ă  enregistrement ou Ă  dĂ©claration suivant la gravitĂ© des dangers ou des inconvĂ©nients que peut prĂ©senter leur exploitation. » ; 2o Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Les Oui. L’usage des voies ouvertes Ă  la circulation publique est rĂ©gi par les dispositions du Code de la route article Celles-ci s’appliquent ainsi dans un parking ouvert Ă  la circulation publique 1. De plus, conformĂ©ment Ă  l’article du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales CGCT, le maire exerce Ă  l’intĂ©rieur de l’agglomĂ©ration la police de la circulation et du stationnement sur les routes nationales, les routes dĂ©partementales et les voies de communication ». Par voies de communication Ă  l’intĂ©rieur des agglomĂ©rations, il convient d’entendre l’ensemble des voies publiques ou privĂ©es ouvertes Ă  la circulation publique. L’article du CGCT prĂ©voit en outre que le maire dispose, sur le territoire de la commune, de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment tout ce qui intĂ©resse la sĂ»retĂ© et la commoditĂ© de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de police sur l’ensemble des voies ouvertes Ă  la circulation publique, y compris celles qui relĂšvent de propriĂ©tĂ©s privĂ©es, afin d’assurer la sĂ»retĂ© et la commoditĂ© du passage 2. Le maire peut ainsi rĂ©glementer le stationnement sur les parkings publics de la commune, y compris s’ils sont situĂ©s sur un terrain privĂ©. Agents de police municipale – En matiĂšre de stationnement, les infractions de nature contraventionnelle sont rĂ©gies par les articles Ă  du Code de la route. L’article prĂ©voit notamment que tout arrĂȘt ou stationnement gratuit ou payant contraire aux dispositions rĂ©glementaires autres que celles prĂ©vues au Code de la route est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe. Or, en vertu de l’article du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les agents de police municipale sont chargĂ©s d’assurer l’exĂ©cution des arrĂȘtĂ©s de police du maire et de constater par procĂšs-verbaux les contraventions auxdits arrĂȘtĂ©s ». Ils constatent Ă©galement par procĂšs-verbaux les contraventions aux dispositions du Code de la route », Ă  l’exception de celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article de ce code. Au regard de l’ensemble des dispositions prĂ©citĂ©es, les agents de police municipale peuvent constater par procĂšs-verbal les contraventions en matiĂšre de stationnement sur les parkings publics de la commune, notamment les infractions aux arrĂȘtĂ©s de police du maire.
\narticle l 511 1 du code de la construction
ï»żCrĂ©ationOrdonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1. Lorsque l'arrĂȘtĂ© de mise en sĂ©curitĂ© ou de traitement de l'insalubritĂ© pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter Ă  titre temporaire ou lorsque les travaux nĂ©cessaires pour remĂ©dier au danger les rendent temporairement
Le Vendredi 29 juillet 2022 L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Cette filiĂšre est importante pour le systĂšme Ă©lectrique Ă  plusieurs titres, notamment en termes d’équilibre et de sĂ©curisation du rĂ©seau. La France est historiquement bien Ă©quipĂ©e avec un dĂ©veloppement important des ouvrages hydroĂ©lectriques dĂšs le dĂ©but et tout au long du vingtiĂšme siĂšcle. L’enjeu actuel pour l’État est d’assurer la modernisation et la compatibilitĂ© du parc aux exigences accrues de sĂ©curitĂ© et d’environnement d’une part, et de permettre l’exploitation du gisement rĂ©siduel d’autre part conformĂ©ment aux objectifs fixĂ©s dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L'hydroĂ©lectricitĂ© aujourd'hui en France PrĂ©sentation de l'hydroĂ©lectricitĂ© L’hydroĂ©lectricitĂ© transforme l’énergie gravitaire des lacs, des cours d’eau et des marĂ©es, en Ă©lectricitĂ©. Une installation hydroĂ©lectrique est gĂ©nĂ©ralement composĂ©e d’un ouvrage de retenue barrage permettant le cas Ă©chĂ©ant de stocker l’eau, et de l’orienter vers une usine de production au sein de laquelle l’eau met en mouvement une turbine. Comme dans d’autres moyens de production d’électricitĂ©, la turbine est associĂ©e Ă  un alternateur qui transforme l’énergie cinĂ©tique de la rotation en Ă©nergie Ă©lectrique, Ă©vacuĂ©e sur le rĂ©seau Ă©lectrique. La puissance Ă©lectrique est proportionnelle Ă  la hauteur de chute et au dĂ©bit turbinĂ©. On distingue plusieurs types d’installations hydroĂ©lectriques en fonction de la durĂ©e de remplissage de leur rĂ©servoir les installations dites au fil de l’eau », qui turbinent tout ou partie du dĂ©bit d’un cours d’eau en continu. Leur capacitĂ© de modulation est trĂšs faible et leur production dĂ©pend du dĂ©bit des cours d’eau. les installations dites par Ă©clusĂ©es », qui disposent d’une petite capacitĂ© de stockage, typiquement comprise entre 2 heures et 400 heures de production. Ces installations permettent une modulation journaliĂšre ou hebdomadaire de la production en accumulant dans leurs retenues des volumes d’eau qui seront turbinĂ©s pendant les pics de consommation. les installations dites centrale de lac » disposant d’une retenue plus importante. Ces installations accumulent des volumes d’eau dans des retenues de taille consĂ©quente nĂ©cessitant le plus souvent des barrages de grande taille, gĂ©nĂ©ralement Ă  l’aval des moyennes et hautes montagnes. Ces installations permettent de diminuer l’exposition aux conditions hydrologiques. les stations de transfert d’énergie par pompage » ou STEP, utilisĂ©es pour le stockage de l’énergie Ă©lectrique ces installations permettent de pomper pendant les pĂ©riodes de moindre consommation d’électricitĂ© vers un rĂ©servoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. Les installations au fil de l’eau, voire par Ă©clusĂ©es, fournissent une hydroĂ©lectricitĂ© de base peu modulable alors que les installations avec des retenues importantes sont trĂšs utiles pour la flexibilitĂ© du systĂšme Ă©lectrique, et permettent de rĂ©pondre aux pics de consommation en effet, ces installations peuvent fournir de grandes puissances trĂšs rapidement mobilisables quelques minutes. Production hydroĂ©lectrique et puissance installĂ©e L’hydroĂ©lectricitĂ© est la deuxiĂšme source de production Ă©lectrique derriĂšre le nuclĂ©aire et la premiĂšre source d’électricitĂ© renouvelable en France. Avec environ 25,7 GW gigawatts installĂ©s en France mĂ©tropolitaine, le pays dispose de l’un des plus grands parcs hydroĂ©lectriques en Europe . Cette puissance reprĂ©sente environ 20 % de la puissance Ă©lectrique totale installĂ©e. Compte tenu de la forte variabilitĂ© aux conditions hydrologiques d’une annĂ©e Ă  l’autre, la part de l’hydroĂ©lectricitĂ© dans le mix Ă©lectrique, est davantage mesurĂ©e par le productible, c’est-Ă -dire la production maximale annuelle sans arrĂȘts maintenance, etc. dans des conditions hydrologiques moyennes. Le productible annuel est d’environ 67 TWh tĂ©rawatt-heure. La production effective varie fortement selon les annĂ©es en fonction des conditions hydrologiques, comme l’a dĂ©montrĂ© la pĂ©riode rĂ©cente de 50,3 TWh en 2011, la production a cru Ă  75,7 TWh en 2013. Elle est de 65,1 TWh en 2020, ce qui a reprĂ©sentĂ© 13 % de la production Ă©lectrique annuelle. Les capacitĂ©s diffĂšrent en fonction du type d’installation Puissance installĂ©e totale GW Production totale TWh Fil de l’eau 7,7 30 ÉclusĂ©es 3,9 10 Lac 9,6 15 STEP 4,2 1,2 RĂ©partition du parc et de la production moyenne en fonction des types d’installations. La page hydroĂ©lectricitĂ© du site du Syndicat des Énergies Renouvelables SER Panorama de l’électricitĂ© renouvelable sur le site de RTE Production journaliĂšre et locale historique et en temps réél sur eco2mix de RTE Le site de l’International Hydropower Association IHA Cadre rĂ©glementaire de l’hydroĂ©lectricitĂ© Cadre juridique de l’exploitation des installations hydroĂ©lectriques L’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires spĂ©cifiques aux installations hydroĂ©lectriques sont rassemblĂ©es dans le livre V du code de l’Énergie. L’hydroĂ©lectricitĂ© est rĂ©glementĂ©e par l’État depuis la loi du 16 octobre 1919 relative Ă  l’utilisation de l’énergie hydraulique, qui stipule que nul ne peut disposer de l’énergie des marĂ©es, des lacs et des cours d’eau [
] sans une concession ou une autorisation de l’État » article du code de l’énergie. On distingue donc ces deux cadres juridiques pour les installations hydroĂ©lectriques suivant la puissance maximale brute PMB des installations Installations de moins de 4,5 MW le rĂ©gime de l’autorisation Elles appartiennent en gĂ©nĂ©ral Ă  des particuliers, des petites entreprises ou des collectivitĂ©s. Elles nĂ©cessitent l’obtention d’une autorisation environnementale, dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet pour une durĂ©e limitĂ©e, et dont les rĂšgles d’exploitation dĂ©pendent des enjeux environnementaux du site concernĂ©. Les installations de plus de 4,5 MW le rĂ©gime des concessions Elles appartiennent Ă  l’État, et elles sont construites et exploitĂ©es par un concessionnaire, pour son compte . Pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW, la concession est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet, alors qu’au-delĂ  de 100 MW, le ministre chargĂ© de l’énergie la dĂ©livre. La durĂ©e des concessions doit permettre d’amortir les investissements initiaux rĂ©alisĂ©s par le concessionnaire, qui rend gratuitement Ă  l’État les installations Ă  l’échĂ©ance de sa concession. Installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation Tout producteur peut dĂ©poser une demande d’autorisation pour exploiter une chute hydraulique en vue de produire de l’électricitĂ©, lorsque la puissance maximale brute de l’installation ne dĂ©passe pas 4,5 MW ou lorsque la production d’électricitĂ© est un usage accessoire de l’exploitation de la chute. L’autorisation d’exploiter au titre du livre V du code de l’énergie est alors comprise dans l’autorisation environnementale dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet selon la nomenclature loi sur l’eau dite IOTA ». Les installations hydroĂ©lectriques soumises Ă  autorisation reprĂ©sentent une puissance installĂ©e d’environ 2,5 GW pour une Ă©nergie produite de l’ordre de 4,5 TWh par an. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques La France compte plus de 340 concessions hydroĂ©lectriques qui reprĂ©sentent plus de 90 % du total de la puissance hydroĂ©lectrique installĂ©e. Le rĂ©gime des concessions hydroĂ©lectriques transfĂšre la responsabilitĂ© des investissements, de la construction et de l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique Ă  un tiers qui se rĂ©munĂšre en tirant bĂ©nĂ©fice de l’exploitation des installations pendant toute la durĂ©e de la concession. En contrepartie, le concessionnaire verse une redevance, accorde des rĂ©serves en eau et en Ă©nergie et doit Ă  l’issue de la concession faire retour gratuit des biens nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de la concession Ă  l’État qui peut alors dĂ©cider de renouveler la concession. Ces diffĂ©rentes obligations apparaissent dans le cahier des charges de la concession, qui lie le concessionnaire Ă  l’État. La gestion des concessions hydroĂ©lectriques Les DREAL sont en charge du contrĂŽle des concessions hydroĂ©lectriques. Elles encadrent les travaux de construction, de gestion et d’entretien en approuvant notamment les dossiers d’exĂ©cution de travaux rĂ©alisĂ©s par les concessionnaires. Elles sont responsables d’assurer un suivi de l’occupation fonciĂšre de la concession autorisation d’occupation par des tiers, autorisation de sortie de bien du domaine concĂ©dĂ©. Elles instruisent Ă©galement les demandes d’inscription au registre des concessions et examinent les dossiers de fin de concession DFC. L’octroi et le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques La procĂ©dure d’octroi des concessions a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e dans le livre V du code de l’Énergie par la loi du 17 aoĂ»t 2015 relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte LTECV et son dĂ©cret d’application n°2016-530. En particulier, l’État choisira pour chaque concession la meilleure offre compte tenu des trois critĂšres suivants l’optimisation Ă©nergĂ©tique de l’exploitation de la chute la mise en concurrence incitera les candidats Ă  proposer des investissements importants de modernisation des installations existantes, et de nouveaux Ă©quipements pour augmenter la performance de cette Ă©nergie renouvelable. le critĂšre environnemental par le respect d’une gestion Ă©quilibrĂ©e et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses diffĂ©rents usages les candidats devront proposer une meilleure protection des Ă©cosystĂšmes tout en respectant les usages de l’eau autre qu’énergĂ©tiques protection des milieux aquatiques, soutien d’étiage, irrigation
 le critĂšre Ă©conomique par la sĂ©lection des meilleures conditions Ă©conomiques et financiĂšres pour l'Etat et les collectivitĂ©s territoriales les candidats devront proposer un taux pour la redevance proportionnelle au chiffre d’affaires de la concession, dont le bĂ©nĂ©fice reviendra Ă  l’État et aux collectivitĂ©s locales. Le renouvellement des concessions hydroĂ©lectriques est un enjeu important pour l’État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations en termes Ă©nergĂ©tique puissance installĂ©e, capacitĂ© de modulation, Ă©conomique afin de tirer bĂ©nĂ©fice de ces installations amorties et environnemental Ă©nergie renouvelable non Ă©mettrice de gaz Ă  effet de serre Ă  condition de limiter l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques. L’octroi de concessions est Ă©galement possible sur un secteur gĂ©ographique nouveau. Cette procĂ©dure fait l’objet d’une publication d’un avis de concession, Ă  l’initiative de l’État concĂ©dant ou sur proposition d’une personne ou d’un groupement de personnes y ayant intĂ©rĂȘt via une demande matĂ©rialisĂ©e par un dossier d’intention. Cette attribution se fera Ă  l’issue d’une procĂ©dure concurrentielle d’attribution suivant les mĂȘmes critĂšres que ceux dĂ©finis pour le renouvellement des concessions. Enjeux environnementaux et de sĂ©curitĂ© des ouvrages hydroĂ©lectriques Enjeux environnementaux Les installations permettant de produire de l’hydroĂ©lectricitĂ© peuvent avoir un effet perturbateur sur le milieu naturel eau et sur les Ă©cosystĂšmes. C’est pourquoi elles doivent limiter leurs impacts sur la continuitĂ© Ă©cologique notamment en Maintenant dans le cours d’eau un dĂ©bit minimum dĂ©bit rĂ©servĂ© » permettant a minima de garantir des conditions nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de la vie dans le tronçon court-circuitĂ© par l’installation. Ce dĂ©bit rĂ©servĂ© reprĂ©sente au moins le dixiĂšme du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installĂ©, le module Ă©tant le dĂ©bit moyen interannuel du cours d’eau. PrĂ©servant des passages ou des modes de gestion pour les espĂšces poissons migrateurs et pour les sĂ©diments, par exemple par l’installation de passes Ă  poissons pour leur permettre la montaison et la dĂ©valaison des cours d’eau. Ces enjeux sont pris en compte dans l’instruction des projets au titre de la loi sur l’eau procĂ©dure applicable aux installations, ouvrages ou travaux soumis Ă  autorisation ou lors de l’instruction d’une demande de concession. SĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques Les installations hydroĂ©lectriques font l’objet d’une surveillance particuliĂšre et sont soumises Ă  des obligations importantes de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© dĂšs lors que la production d’électricitĂ© fait appel Ă  un barrage ou nĂ©cessite une conduite forcĂ©e. La sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques est de la responsabilitĂ© des gestionnaires. Le contrĂŽle s’appuie localement sur les services dĂ©concentrĂ©s de l’État et leur service de contrĂŽle de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques SCSOH. Il est pilotĂ© nationalement par le pĂŽle national de la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques PoNSOH qui est un service Ă  compĂ©tence nationale rattachĂ© Ă  la direction gĂ©nĂ©rale de la prĂ©vention des risques. La nĂ©cessaire expertise technique Ă  laquelle peuvent faire appel les services en rĂ©gion est assurĂ©e par plusieurs organismes le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilitĂ© et l’amĂ©nagement Cerema, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement INRAE ou le PoNSOH lui-mĂȘme qui est chargĂ© de coordonner cet appui technique au profit des services de contrĂŽle. Il existe Ă©galement un comitĂ© technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, composĂ© d’experts, qui est sollicitĂ© sur des dossiers complexes intĂ©ressant la sĂ©curitĂ© des ouvrages hydrauliques en cours de rĂ©habilitation et Ă©galement Ă  l’occasion de la premiĂšre mise en eau des nouveaux barrages de classe A voir ci-aprĂšs. En fonction de leur hauteur et de leur volume, les barrages sont en effet classĂ©s dans les catĂ©gories A, B ou C par la rĂ©glementation. Chaque catĂ©gorie fixe pour les gestionnaires des obligations croissantes en termes de sĂ©curitĂ© les plus fortes concernent la classe A, prĂ©cisĂ©es dans le code de l’environnement et le code de l’énergie. De façon synthĂ©tique, les obligations des gestionnaires de barrages en terme de sĂ©curitĂ© sont les suivantes Conception et suivi des travaux par un maitre d’Ɠuvre agréé, avec respect des prescriptions techniques fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel ; RĂ©alisation pĂ©riodique d’une Ă©tude de dangers barrages de classes A et B ; Mise en place d’une surveillance, de l’entretien et de visites techniques dans le respect d’une documentation préétablie, avec obligation de rapports pĂ©riodiques associĂ©s ; Mise en place et suivi de dispositifs d’auscultation, avec les rapports associĂ©s ; DĂ©claration des Ă©vĂšnements importants pour sĂ©curitĂ© hydraulique. En rĂ©gion, le SCSOH a pour mission de veiller, Ă  travers les autorisations de travaux qu’il instruit et les contrĂŽles sur place ou sur piĂšces qu’il diligente sur les barrages en service, Ă  ce que les concessionnaires aient convenablement conçu et rĂ©alisĂ© leurs ouvrages, qu’ils les entretiennent et surveillent correctement, et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, qu’ils respectent la rĂ©glementation applicable. Des sanctions administratives sont possibles en vertu du code de l’énergie ou du code de l’environnement en cas de mĂ©connaissance de leurs obligations par les exploitants. Elles interviennent sur dĂ©cision du prĂ©fet aprĂšs une mise en demeure prĂ©alable restĂ©e sans effet. Pour en savoir plus sur les ouvrages hydrauliques et les rĂšgles de sĂ©curitĂ© qui leur sont applicables DĂ©veloppement de la filiĂšre hydroĂ©lectrique Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie Les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie PPE sont des outils de pilotage de la politique Ă©nergĂ©tique créés par la loi relative Ă  la transition Ă©nergĂ©tique pour la croissance verte. La premiĂšre PPE s’étalait sur les pĂ©riodes 2016-2019 et 2019-2023. Une nouvelle PPE a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e PPE 2 sur les pĂ©riodes 2019-2023 et 2023-2028 et a remplacĂ© la prĂ©cĂ©dente sur leur zone de chevauchement. La PPE de mĂ©tropole continentale sur la pĂ©riode 2019-2028 a Ă©tĂ© adoptĂ©e dĂ©finitivement le 21 mars 2020. Elle fixe notamment des objectifs quantitatifs et des orientations relatives Ă  l’énergie hydroĂ©lectrique Augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 Ă  1 200 MW d'ici 2028, qui devrait permettre une production supplĂ©mentaire de l’ordre de 3 Ă  4 TWh dont environ 60 % par l'optimisation d'amĂ©nagements existants ; Optimiser la production et la flexibilitĂ© du parc hydroĂ©lectrique, notamment au-travers de surĂ©quipements et de l’installation de centrales hydroĂ©lectriques sur des barrages existants non-Ă©quipĂ©s ; Mettre en place un dispositif de soutien Ă  la rĂ©novation des centrales autorisĂ©es entre 1 MW et MW ; Lancer l’octroi de nouvelles concessions sur quelques sites dont le potentiel aura Ă©tĂ© identifiĂ© ; Poursuivre les appels d’offres pour la petite hydroĂ©lectricitĂ©, Ă  raison de 35 MW par an ; Engager, au cours de la premiĂšre pĂ©riode de la PPE, les dĂ©marches permettant le dĂ©veloppement des STEP pour un potentiel de 1,5 GW identifiĂ© en vue des mises en service des installations entre 2030 et 2035. La PPE s’articule avec les autres dĂ©marches stratĂ©giques, en particulier la stratĂ©gie nationale bas-carbone SNBC et les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©quilibre des territoires SRADDET qui ont pris la succession des SchĂ©mas rĂ©gionaux du climat, de l’air et de l’énergie SRCAE. Les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR permettent quant Ă  eux de rĂ©server, au bĂ©nĂ©fice des Ă©nergies renouvelables, pour une pĂ©riode de 10 ans, les capacitĂ©s de raccordement estimĂ©es nĂ©cessaires pour atteindre les objectifs fixĂ©s par les schĂ©mas rĂ©gionaux dĂ©finissant la politique Ă©nergĂ©tique Ă  l’échelle rĂ©gionale. Étude du potentiel hydroĂ©lectrique Dans le cadre de la Convention pour le dĂ©veloppement d’une hydroĂ©lectricitĂ© durable signĂ©e en 2010, un travail de normalisation des mĂ©thodes d’évaluation et de convergence du potentiel hydroĂ©lectrique de crĂ©ation de nouveaux sites ou d’équipement de seuils existants a Ă©tĂ© menĂ© par la Direction GĂ©nĂ©rale de l’Énergie et du Climat DGEC, la Direction de l’Eau et de la BiodiversitĂ© DEB, les Directions RĂ©gionales de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement et du Logement DREAL et les producteurs fĂ©dĂ©rĂ©s autour de l’Union Française de l’ÉlectricitĂ© UFE. Les rĂ©sultats de ce travail de convergence » sont disponibles dans le rapport Connaissance du potentiel hydroĂ©lectrique français – SynthĂšse » disponible ci-aprĂšs et sont synthĂ©tisĂ©s ci-dessous Potentiel hydroĂ©lectrique français selon l’étude de convergence de 2013 Cours d’eau classĂ©s liste 1 Cours d’eau non classĂ©s Nouveaux ouvrages Env. 2180 MW ; 7,7 TWh Env. 660 MW ; 2,3 TWh Seuils existants Entre 260 et 470 MW ; de 0,9 Ă  1,7 TWh Cette Ă©tude de potentiel a contribuĂ© Ă  la dĂ©finition des objectifs des premiĂšres PPE PPE 1 et 2. Dans le cadre de l’élaboration des objectifs de la PPE 3 2024 -2033, une nouvelle Ă©tude du potentiel hydroĂ©lectrique sera menĂ©e pour mettre Ă  jour les donnĂ©es de 2013, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 89 I A de la Loi climat et rĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021. Etude de convergence potentiel hydroĂ©lectrique PDF - Ko MĂ©canismes de soutien Ă  la production hydroĂ©lectrique Dans certaines conditions, l’exploitation d’une installation hydroĂ©lectrique peut ne pas ĂȘtre rentable. Pour autant, pour contribuer Ă  l’intĂ©gration des Ă©nergies renouvelables dans le mix Ă©nergĂ©tique français, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de leur apporter un soutien, notamment pour la petite hydroĂ©lectricitĂ© puissance infĂ©rieure Ă  10 MW. Le soutien aux installations autorisĂ©es peut se faire sous deux formes selon le principe du guichet ouvert, pour toute installation de moins de 1 MW, qui peut se voir attribuer un contrat d’obligation d’achat ou de complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration en fonction de sa puissance et suivant qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou rĂ©novĂ©e ; via des appels d’offres organisĂ©s par la Commission de rĂ©gulation de l’énergie, pour les autres installations suivant des conditions particuliĂšres alors dĂ©finies dans les cahiers des charges. Les installations concĂ©dĂ©es peuvent Ă©galement faire l’objet d’un soutien lorsque cela est nĂ©cessaire lors de l’octroi de la concession, un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration peut ĂȘtre mis en place pour Ă©quilibrer l’exploitation des installations, si les prix de marchĂ© ne permettent pas une rentabilitĂ© de la concession. France Hydro ElectricitĂ© FHE ElectricitĂ© autonome française EAF RĂ©sultats des appels d’offres pour dĂ©velopper des petites centrales hydroĂ©lectriques Les appels d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© visent Ă  favoriser la construction de nouvelles installations complĂštes barrage + centrale hydroĂ©lectrique, l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas Ă  ce jour d’électricitĂ©. Un premier appel d’offres a Ă©tĂ© lancĂ© en 2016. Son succĂšs a montrĂ© que le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© Ă©tait compatible avec les enjeux environnementaux. 19 laurĂ©ats de ce premier appel Ă  projets ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 27 avril 2017, dont 4 projets sur des sites d’anciens moulins. Les laurĂ©ats reprĂ©sentent une capacitĂ© de 27 MW et pourront bĂ©nĂ©ficier d’un complĂ©ment de rĂ©munĂ©ration. Pour poursuivre cette dynamique, un nouvel appel d’offres pluriannuel a Ă©tĂ© lancĂ© en 2017 pour 105 MW de nouvelles petites centrales hydroĂ©lectriques, rĂ©partis en trois pĂ©riodes de candidature de 35 MW en 2018, 2019 et 2020. Pour la premiĂšre pĂ©riode, 14 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 23 aoĂ»t 2018. Pour la deuxiĂšme pĂ©riode, 13 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 26 juin 2019. Pour la troisiĂšme pĂ©riode, 8 laurĂ©ats ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s le 29 janvier 2021. La programmation pluriannuelle de l’énergie adoptĂ©e le 21 avril 2020 rĂ©affirme le soutien Ă  la petite hydroĂ©lectricitĂ© et prĂ©voit la poursuite des appels d’offres pour le dĂ©veloppement de nouvelles installations. Listes des laurĂ©ats du premier appel d’offres pour le dĂ©veloppement de la petite hydroĂ©lectricitĂ© - 27/04/2017 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – premiĂšre pĂ©riode de candidature – 23/08/2018 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – deuxiĂšme pĂ©riode de candidature – 26/06/2019 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d’offres – troisiĂšme pĂ©riode de candidature – 29/01/2021 PDF - Ko Listes des laurĂ©ats du second appel d'offres - quatriĂšme pĂ©riode de candidature - 29/07/ PDF - Ko Le Portail national de l'hydroĂ©lectricitĂ© Le portail national de l’hydroĂ©lectricitĂ© offre un accĂšs aux principaux documents de programmation nationaux et locaux utiles pour le dĂ©veloppement de projets hydroĂ©lectriques. Il comprend en particulier les schĂ©mas directeurs d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SDAGE mentionnĂ©s Ă  l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; Les SDAGE les schĂ©mas d’amĂ©nagement et de gestion des eaux SAGE dĂ©finis Ă  l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; Les SAGE les listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux Ă©tablies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement ; les schĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires SRADDET mentionnĂ©s Ă  l'article L. 4251-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; les schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des Ă©nergies renouvelables S3REnR mentionnĂ©s Ă  l'article L. 321-7 du code de l’énergie ; Les S3REnR les classements des cours d'eau et lacs Ă©tablis en application de l'article L. 2111-7 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; Segments du domaine public fluvial les Ă©valuations et identifications prĂ©vues pour l'Ă©lectricitĂ© d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'Ă©nergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du code de l’énergie ; Les Programmations pluriannuelles de l'Ă©nergie les Ă©lĂ©ments d'information figurant dans l'Ă©valuation prĂ©vue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020. Rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État Biogaz Énergies marines renouvelables
Oui aprĂšs la fin du mois. Oui, lors du 1 er CT dans l’entreprise (***) CT intempĂ©ries- secteur construction (voir feuille info E29) Non. Oui, entre le jour ouvrable qui le prĂ©cĂšde et le jour ouvrable qui le suit (**) Carte de contrĂŽle spĂ©ciale Ă  dĂ©livrer avant le dĂ©but du mois. Oui, aprĂšs la fin du mois. Oui, lors du 1 er CT dans l ==> Contexte Il est des situations qui imposent au crĂ©ancier d’agir immĂ©diatement, faute de temps pour obtenir un titre exĂ©cutoire, aux fins de se prĂ©munir de l’insolvabilitĂ© de son dĂ©biteur en assurant la sauvegarde de ses droits. L’enjeu pour le crĂ©ancier, est, en d’autres termes, de se mĂ©nager la possibilitĂ© d’engager une procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e Ă  l’encontre de son dĂ©biteur, lorsqu’il aura obtenu, parfois aprĂšs plusieurs annĂ©es, un titre exĂ©cutoire Ă  l’issue d’une procĂ©dure au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ©. Pour rappel, par titre exĂ©cutoire, il faut entendre, au sens de l’article L. 111-3 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution Les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible d’un recours suspensif d’exĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de l’Union europĂ©enne applicables ; Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; Les actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; Le titre dĂ©livrĂ© par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chĂšque ou en cas d’accord entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 125-1 ; Les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. Afin de rĂ©pondre Ă  la situation d’urgence dans laquelle est susceptible de se trouver un crĂ©ancier, la loi lui confĂšre la possibilitĂ© de solliciter, du Juge de l’exĂ©cution, ce que l’on appelle des mesures conservatoires. L’article L. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dispose en ce sens que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » ==> DĂ©finition Afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, le crĂ©ancier peut solliciter du Juge deux sortes de mesures conservatoires au nombre desquelles figurent La saisie conservatoire Elle vise Ă  rendre indisponible un bien ou une crĂ©ance dans le patrimoine du dĂ©biteur La sĂ»retĂ© judiciaire Elle vise Ă  confĂ©rer au crĂ©ancier un droit sur la valeur du bien ou de la crĂ©ance grevĂ© Parce que les mesures conservatoires peuvent ĂȘtre prises sans que le crĂ©ancier justifie d’un titre exĂ©cutoire, Ă  tout le moins d’une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e, les conditions d’application de ces mesures ont Ă©tĂ© envisagĂ©es plus restrictivement que celles qui encadrent les mesures d’exĂ©cution forcĂ©e. De surcroĂźt, dans la mesure oĂč il n’est pas certain que, Ă  l’issue de la procĂ©dure judicaire qu’il aura engagĂ©e en parallĂšle, le crĂ©ancier poursuivant obtienne gain de cause, ces mesures ne peuvent ĂȘtre que provisoires. Aussi, de deux choses l’une Soit il est fait droit Ă  la demande du crĂ©ancier auquel cas la mesure conservatoire est convertie en mesure dĂ©finitive Soit le crĂ©ancier est dĂ©boutĂ© de ses prĂ©tentions auquel cas la mesure conservatoire prise prend immĂ©diatement fin ==> Domaine S’agissant des saisies conservatoires, elles peuvent porter sur tous les biens du dĂ©biteur Ă  l’exclusion Des revenus du travail Des indemnitĂ©s de non-concurrence Des immeubles Des biens dĂ©tenus en indivision S’agissant des sĂ»retĂ©s judiciaires elles ne peuvent ĂȘtre constituĂ©es que sur certains biens que sont Les immeubles Le fonds de commerce Les parts sociales Les valeurs mobiliĂšres I Conditions des mesures conservatoires L’article L. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dispose que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Il ressort de cette disposition que l’adoption de mesures conservatoires est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives Une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe Des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement A Une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe Aucun texte ne dĂ©finissant ce que l’on doit entendre par la formule crĂ©ance qui paraĂźt fondĂ©e dans son principe », il convient de lui confĂ©rer un sens des plus larges. ==> Sur la nature de la crĂ©ance Il est indiffĂ©rent que la crĂ©ance soit de nature civile, commerciale, contractuelle ou dĂ©lictuelle Ce qui importe c’est qu’il s’agisse d’une crĂ©ance, soit d’un droit personnel dont est titulaire un crĂ©ancier Ă  l’encontre de son dĂ©biteur ==> Sur l’objet de la crĂ©ance Principe L’article L. 511-4 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que Ă  peine de nullitĂ© de son ordonnance, le juge dĂ©termine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisĂ©e et prĂ©cise les biens sur lesquels elle porte». Il s’infĂšre manifestement de cette disposition que la crĂ©ance dont se prĂ©vaut le crĂ©ancier ne peut porter que sur paiement d’une somme d’argent. Exception Si, par principe, seule une crĂ©ance de somme d’argent peut justifier l’adoption d’une mesure conservatoire, il est admis que, par exception, la crĂ©ance de restitution ou de dĂ©livrance d’un bien peut Ă©galement ĂȘtre invoquĂ©e Ă  l’appui de la demande du crĂ©ancier. Dans cette hypothĂšse, la mesure prendra la forme d’une saisie-revendication diligentĂ©e Ă  titre conservatoire ==> Sur la certitude de la crĂ©ance Contrairement Ă  ce que l’on pourrait ĂȘtre intuitivement tentĂ© de penser, il n’est pas nĂ©cessaire que la crĂ©ance soit certaine pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiĂ©e. Il ressort de la jurisprudence que, par crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe, il faut entendre une crĂ©ance dont l’existence est raisonnablement plausible. Dans un arrĂȘt du 15 dĂ©cembre 2009, la Cour de cassation parle en termes d’apparence de crĂ©ance » Cass. com. 15 dĂ©c. 2009. Cass. com. 15 dĂ©c. 2009 Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du dĂ©cret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que la caisse de crĂ©dit mutuel Sud Seine-et-Marne la banque a Ă©tĂ© autorisĂ©e, par ordonnance du juge de l'exĂ©cution du 6 septembre 2007, Ă  pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme X... ; Attendu que pour ordonner la mainlevĂ©e de la mesure, l'arrĂȘt retient que la banque ne justifie pas d'une crĂ©ance fondĂ©e en son principe Ă  l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne justifiant d'une apparence de crĂ©ance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composĂ©e ; Aussi, le juge pourra se dĂ©terminer au regard des seules apparences, lesquelles doivent ĂȘtre suffisamment convaincantes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le juge est investi, en la matiĂšre, d’un pouvoir souverain d’apprĂ©ciation. Il ne s’agira donc pas pour le crĂ©ancier de rapporter la preuve de l’existence de la crĂ©ance, mais seulement d’établir sa vraisemblance. Aussi, une crĂ©ance sous condition suspensive, voire Ă©ventuelle pourra fonder l’adoption d’une mesure conservatoire. ==> Sur la liquiditĂ© de la crĂ©ance Une crĂ©ance liquide est une crĂ©ance dĂ©terminĂ©e dans son montant et qui ne souffre d’aucune contestation. S’agissant de l’adoption d’une mesure conservatoire, il n’est pas nĂ©cessaire de justifier de la liquiditĂ© de la crĂ©ance. Elle peut parfaitement faire l’objet d’une contestation, ce qui sera le plus souvent le cas. La dĂ©termination de son montant peut, par ailleurs, s’avĂ©rer incertaine en raison, par exemple, de la difficultĂ© Ă  Ă©valuer le prĂ©judice subi par le crĂ©ancier. Cette situation n’est, toutefois, pas un obstacle Ă  la sollicitation d’une mesure conservatoire. L’adoption d’une telle mesure est moins guidĂ©e par le souci d’indemniser le crĂ©ancier que de geler le patrimoine du dĂ©biteur. ==> Sur l’exigibilitĂ© de la crĂ©ance Tout autant qu’il n’est pas nĂ©cessaire que la crĂ©ance invoquĂ©e soit certaine et liquide, il n’est pas non plus requis qu’elle soit exigible. Et pour cause, une telle condition serait incohĂ©rente eu Ă©gard les termes de la formule crĂ©ance qui paraĂźt fondĂ©e de son principe » porteuse, en elle-mĂȘme, d’une exigence moindre. La crĂ©ance fondant l’adoption d’une mesure conservatoire peut, en consĂ©quence, parfaitement ĂȘtre assortie d’un terme non encore Ă©chu. B Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la crĂ©ance invoquĂ©e Outre la justification d’une crĂ©ance paraissant fondĂ©e dans son principe, pour que des mesures conservatoires puissent ĂȘtre adoptĂ©es, le crĂ©ancier doit ĂȘtre en mesure d’établir l’existence de circonstances susceptible de menacer le recouvrement de sa crĂ©ance. Il s’agira autrement dit, pour le crĂ©ancier, de dĂ©montrer que la crĂ©ance qu’il dĂ©tient contre son dĂ©biteur est menacĂ©e des agissements de ce dernier ou de l’évolution de sa situation patrimoniale. L’ancien article 48 de la loi du 12 novembre 1955 visait l’urgence et le pĂ©ril. En raison du flou qui entourait ces deux notions, elles ont Ă©tĂ© abandonnĂ©es par le lĂ©gislateur lors de la rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Aussi appartient-il dĂ©sormais au juge de dĂ©terminer les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la crĂ©ance du crĂ©ancier, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il dispose d’un pouvoir souverain d’apprĂ©ciation. Il a ainsi Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© par la Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 1er septembre 2016, qu’une telle menace existait dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© poursuivie ne justifiait pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices Cass. com. 1er sept. 2016. Cass. com. 1er sept. 2016 Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Basse-Terre, 2 fĂ©vrier 2015, que la sociĂ©tĂ© BĂątiment art et technique la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă  faire pratiquer une saisie conservatoire Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Arare la sociĂ©tĂ© qui en a sollicitĂ© la mainlevĂ©e ; Attendu que la sociĂ©tĂ© fait grief Ă  l'arrĂȘt de dire bien fondĂ©e la saisie conservatoire diligentĂ©e le 30 novembre 2012 Ă  la requĂȘte de la sociĂ©tĂ© entre les mains de la Banque populaire de Paris la banque Paribas Guadeloupe en garantie de la somme de 433 405,53 euros, et dĂ©noncĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© le 4 dĂ©cembre 2012 alors, selon le moyen 1°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant Ă  Ă©noncer, pour dĂ©cider que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, que cette sociĂ©tĂ© avait Ă©tĂ© placĂ©e en redressement judiciaire par jugement du 11 juin 2009 et avait par la suite bĂ©nĂ©ficiĂ© d'un plan de redressement homologuĂ© par un jugement du 16 juin 2011, bien que de tels motifs, tenant Ă  la personne du crĂ©ancier, aient Ă©tĂ© impropres Ă  Ă©tablir que le dĂ©biteur, la sociĂ©tĂ© Arare, n'Ă©tait pas en mesure d'honorer cette crĂ©ance, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; 2°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant Ă  Ă©noncer, pour dĂ©cider que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, que la sociĂ©tĂ© Arare n'avait pas donnĂ© suite aux mises en demeure qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©es et n'avait formulĂ© aucune proposition en vue d'un rĂšglement de sa dette, bien que de telles constatations aient Ă©tĂ© impropres Ă  Ă©tablir que la sociĂ©tĂ© Arare n'Ă©tait pas en mesure d'honorer cette crĂ©ance, la cour d'appel, qui s'est prononcĂ©e par des motifs inopĂ©rants, a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; 3°/ que toute personne dont la crĂ©ance paraĂźt fondĂ©e en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son dĂ©biteur, sans commandement prĂ©alable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la preuve de cette menace incombe au crĂ©ancier ; qu'en dĂ©cidant que la crĂ©ance allĂ©guĂ©e par M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et l'EURL BĂątiment art et technique Ă©tait menacĂ©e dans son recouvrement, motif pris que la sociĂ©tĂ© Arare ne justifiait pas de ses comptes annuels depuis l'exercice 2011, bien que la preuve d'une menace de recouvrement ait incombĂ© Ă  M. X..., Ăšs qualitĂ©s, et Ă  l'EURL BĂątiment art et technique, la cour d'appel a violĂ© l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution ; Mais attendu qu'ayant relevĂ© que la sociĂ©tĂ© n'avait pas dĂ©posĂ© ses comptes annuels depuis l'exercice 2011 et que le rĂ©sultat de l'exercice 2010 faisait Ă©tat d'un dĂ©ficit de 143 365 euros, qu'elle n'avait pas dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la sommation des appelants, signifiĂ©e le 4 septembre 2014, de produire les comptes sociaux des exercices clos au 31 dĂ©cembre 2012 et au 31 dĂ©cembre 2013, qu'en cause d'appel la sociĂ©tĂ© avait produit aux dĂ©bats les lettres de mise en demeure adressĂ©es Ă  plusieurs reprises Ă  la sociĂ©tĂ©, non suivies d'effets, et que cette derniĂšre n'avait fait aucune proposition en vue du rĂšglement de sa dette pourtant reconnue et exigible depuis le 15 mai 2010, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procĂ©dant de l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation et sans inverser la charge de la preuve, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Les juridictions statuent rĂ©guliĂšrement dans le mĂȘme sens lorsque le dĂ©biteur mis en demeure de payer Ă  plusieurs reprises n’a pas rĂ©agi CA Paris, 16 oct. 1996 ou lorsqu’un constructeur Ă  l’origine d’un dĂ©sordre ne justifie pas d’une police d’assurance responsabilitĂ© civile CA Paris, 28 fĂ©vr. 1995. Le Juge considĂ©rera nĂ©anmoins qu’aucune menace n’est caractĂ©risĂ©e lorsque le dĂ©biteur a toujours satisfait Ă  ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour dĂ©sintĂ©resser le crĂ©ancier poursuivant. En tout Ă©tat de cause, il appartiendra au crĂ©ancier d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa crĂ©ance. II ProcĂ©dure d’adoption des mesures conservatoires Dans la mesure oĂč des mesures conservatoires peuvent ĂȘtre prises, alors mĂȘme que le crĂ©ancier n’est en possession d’aucun titre exĂ©cutoire, le lĂ©gislateur a subordonnĂ© leur adoption Ă  l’autorisation du juge. Ce principe connaĂźt nĂ©anmoins des exceptions, en particulier lorsque le crĂ©ancier dispose bien d’un titre exĂ©cutoire, mais que celui-ci n’est pas revĂȘtu de la force de chose jugĂ©e. A Principe l’exigence de demande d’autorisation Lorsque le crĂ©ancier qui souhaite la mise en Ɠuvre de mesures conservatoires n’est en possession d’aucun titre exĂ©cutoire, il doit solliciter l’autorisation du Juge. L’obtention de cette autorisation suppose alors l’observation d’un certain nombre de rĂšgles procĂ©durales. La compĂ©tence du juge ==> La compĂ©tence d’attribution La compĂ©tence de principe du Juge de l’exĂ©cution L’article L. 511-3 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution dĂ©signe le Juge de l’exĂ©cution comme disposant de la compĂ©tence de principe pour connaĂźtre des demandes d’autorisation. La saisine du Juge de l’exĂ©cution peut ĂȘtre effectuĂ©e, tant avant tout procĂšs, qu’en cours d’instance. La compĂ©tence du Juge de l’exĂ©cution n’est, toutefois, pas exclusive Il peut, Ă  certaines conditions, ĂȘtre concurrencĂ© par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce. La compĂ©tence facultative du PrĂ©sident du Tribunal de commerce L’article L. 511-3 in fine prĂ©voit que, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire elle peut ĂȘtre accordĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de commerce lorsque, demandĂ©e avant tout procĂšs, elle tend Ă  la conservation d’une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence de la juridiction commerciale» Cette compĂ©tence se justifie par le rĂŽle jouĂ© par les juridictions commerciales en matiĂšre de prĂ©vention des entreprises en difficultĂ©. L’examen de la demande d’adoption de mesure conservatoire permettra notamment Ă  la juridiction consulaire de prendre connaissance de la situation financiĂšre du dĂ©biteur poursuivi, lequel est susceptible de se trouver en Ă©tat de cessation des paiements, ce qui dĂ©clenchera l’ouverture d’une procĂ©dure collective. Il ressort du texte prĂ©citĂ© que la saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce est nĂ©anmoins subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives La demande doit ĂȘtre formulĂ©e avant tout procĂšs, soit lorsque qu’une instance au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ© n’a Ă©tĂ© introduite devant une juridiction civile ou commerciale La demande doit tendre Ă  la conservation d’une crĂ©ance commerciale Ainsi, dĂšs lors qu’une instance est en cours, seul le Juge de l’exĂ©cution est compĂ©tent pour connaĂźtre de l’autorisation d’une mesure conservatoire. Rien n’empĂȘche, par ailleurs, que ce dernier soit saisi alors mĂȘme que les conditions de saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce seraient remplies. ==> La compĂ©tence territoriale Principe L’article R. 511-2 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que le juge compĂ©tent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu oĂč demeure le dĂ©biteur. » Si la crĂ©ance est de nature commerciale, le juge compĂ©tent est le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. La rĂšgle ainsi posĂ©e est d’ordre public de sorte que toute clause contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Le juge irrĂ©guliĂšrement saisi doit alors relever d’office son incompĂ©tence. Exception Lorsque le dĂ©biteur rĂ©side Ă  l’étranger ou si le lieu ou il demeure est inconnu, l’article R. 121-2 du CPCE permet de s’adresser au Juge de l’exĂ©cution du lieu d’exĂ©cution de la mesure 2e civ. 9 nov. 2006. Cass. 2e civ. 9 nov. 2006 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Aix-en-Provence, 28 mai 2004, qu'autorisĂ©e par ordonnance du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit d'Ă©quipement des petites et moyennes entreprises CEPME a inscrit des hypothĂšques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers situĂ©s dans le ressort de ce tribunal et dans celui de Cahors et appartenant Ă  M. X..., qui demeurait Ă  Monaco ; que M. X... a sollicitĂ© la rĂ©tractation de l'ordonnance et la mainlevĂ©e des inscriptions ; Sur le premier moyen Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir dit le juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice compĂ©tent pour autoriser les inscriptions d'hypothĂšques provisoires litigieuses et de l'avoir en consĂ©quence dĂ©boutĂ© de ses demandes, alors, selon le moyen 1 / que selon l'article 9 du dĂ©cret du 31 juillet 1992, le juge de l'exĂ©cution compĂ©tent, lorsque le dĂ©biteur demeure Ă  l'Ă©tranger est, Ă  moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement, celui du lieu d'exĂ©cution de la mesure ; que dĂšs lors, en dĂ©clarant compĂ©tent le juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, lieu de situation de l'un des immeubles saisis, nonobstant la compĂ©tence exclusive attribuĂ©e au juge de l'exĂ©cution du domicile du dĂ©biteur, en vertu de la dĂ©rogation instituĂ©e par l'article 211 du mĂȘme dĂ©cret, pour autoriser une mesure conservatoire, la cour d'appel a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; 2 / que le juge de l'exĂ©cution du lieu de l'exĂ©cution de la mesure ne peut autoriser une inscription d'hypothĂšque provisoire sur des biens situĂ©s hors de son ressort ; qu'en consĂ©quence, en retenant la compĂ©tence du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice pour autoriser les inscriptions sur les biens situĂ©s dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; 3 / que le juge compĂ©tent pour statuer sur une requĂȘte en inscription d'hypothĂšque provisoire sur des immeubles situĂ©s dans le ressort de diffĂ©rents tribunaux de grande instance ne pourrait ĂȘtre que le juge dans le ressort duquel est situĂ© le plus grand nombre de ces immeubles ; que ses propres constatations faisant ressortir que trois des cinq biens immobiliers visĂ©s par la requĂȘte en inscription d'hypothĂšques provisoires sont situĂ©s dans le ressort du tribunal de grande instance de Cahors, la cour d'appel, en retenant la compĂ©tence du juge de l'exĂ©cution du tribunal de grande instance de Nice, a violĂ© les articles 9 et 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrĂȘt retient exactement que la compĂ©tence attribuĂ©e au juge du domicile du dĂ©biteur par l'article 211 du dĂ©cret du 31 juillet 1992 n'est pas exclusive de l'application de l'article 9, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret, dont les dispositions d'ordre public donnent compĂ©tence au juge de l'exĂ©cution du lieu d'exĂ©cution de la mesure lorsque le dĂ©biteur demeure Ă  l'Ă©tranger ; Et attendu que la cour d'appel a retenu Ă  bon droit, par motifs adoptĂ©s, que le juge de l'exĂ©cution dans le ressort duquel est situĂ© l'un des immeubles du dĂ©biteur demeurant Ă  l'Ă©tranger est compĂ©tent pour autoriser des inscriptions d'hypothĂšque sur les biens immobiliers du dĂ©biteur situĂ©s en dehors de son ressort ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 2. L’auteur de la demande Si l’auteur de la demande est le crĂ©ancier ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, il dispose de la facultĂ© Soit de se dĂ©fendre lui-mĂȘme R. 121-6 CPCE et art. 853 C. com. Soit de se faire assister ou reprĂ©senter ==> En cas de saisine du Juge de l’exĂ©cution En application de l’article R. 121-7 du CPCE, le crĂ©ancier dispose de la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par Un avocat qui doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial Son conjoint ; Son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidaritĂ© ; Ses parents ou alliĂ©s en ligne directe ; Ses parents ou alliĂ©s en ligne collatĂ©rale jusqu’au troisiĂšme degrĂ© inclus ; Les personnes exclusivement attachĂ©es Ă  son service personnel ou Ă  son entreprise Quant Ă  L’Etat, aux rĂ©gions, aux dĂ©partements, aux communes et leurs Ă©tablissements publics, ils peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ==> En cas de saisine du PrĂ©sident du Tribunal de commerce En application de l’article 853 du Code de procĂ©dure civile, le crĂ©ancier dispose de la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de son choix, Ă©tant prĂ©cisĂ© que, le reprĂ©sentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spĂ©cial. 3. La forme de la demande ==> La prĂ©sentation d’une requĂȘte L’article R. 511-1 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution prĂ©voit que la demande d’autorisation prĂ©vue Ă  l’article L. 511-1 est formĂ©e par requĂȘte. » Ainsi, c’est par voie de requĂȘte que le Juge compĂ©tent pour connaĂźtre de l’adoption de mesures conservatoires doit ĂȘtre saisi. Cette requĂȘte est rĂ©gie par les articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile. À cet Ă©gard, en application de l’article 494 du Code de procĂ©dure civile, elle doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e selon les formes suivantes La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e en double exemplaire Elle doit ĂȘtre motivĂ©e, ce qui implique pour le crĂ©ancier de dĂ©montrer L’existence d’une crĂ©ance fondĂ©e dans son principe Une menace pour le recouvrement de sa crĂ©ance Elle doit comporter l’indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es. Si elle est prĂ©sentĂ©e Ă  l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. ==> Les mentions obligatoires Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la requĂȘte sont Ă©noncĂ©es Ă  l’article 58 du Code de procĂ©dure civile. Cette disposition prĂ©voit que la requĂȘte contient Ă  peine de nullitĂ© Pour les personnes physiques l’indication des nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et de l’organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; L’indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social ; L’objet de la demande. 4. La dĂ©cision du Juge ==> La forme de la dĂ©cision La dĂ©cision du Juge saisi est rendue par voir d’ordonnance qui, en pratique, aura Ă©tĂ© prĂ©rĂ©digĂ©e par le crĂ©ancier et sera positionnĂ©e au bas de la requĂȘte. Si, le Juge dispose de la possibilitĂ© dĂ©bouter ou d’accĂ©der Ă  la demande du crĂ©ancier, il doit, en tout Ă©tat de cause, motiver sa dĂ©cision. L’article R. 511-4 du CPCE prĂ©voit en ce sens que, Ă  peine de nullitĂ© de son ordonnance, le juge DĂ©termine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisĂ©e PrĂ©cise les biens sur lesquels la mesure porte. ==> Le contenu de la dĂ©cision Le juge saisi dispose de trois options Il peut accĂ©der Ă  la demande du crĂ©ancier Dans cette hypothĂšse, en application de l’article 495 du Code de procĂ©dure civile, l’ordonnance devient exĂ©cutoire au seul vu de la minute, de sorte que le crĂ©ancier agira Ă  ses risques et pĂ©rils Copie de la requĂȘte et de l’ordonnance est alors laissĂ©e Ă  la personne Ă  laquelle elle est opposĂ©e. Il peut dĂ©bouter le crĂ©ancier de ses prĂ©tentions Dans cette hypothĂšse, le crĂ©ancier disposera de la facultĂ© d’interjeter appel dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date de prononcĂ© de l’ordonnance Par exception, le crĂ©ancier ne pourra pas faire appel dans l’hypothĂšse oĂč l’ordonnance aurait Ă©tĂ© rendue par le premier PrĂ©sident de la Cour d’appel Il peut rĂ©examiner sa dĂ©cision aux fins de provoquer un dĂ©bat contradictoire Entorse au principe de dessaisissement d’une juge une fois sa dĂ©cision rendue, l’article R. 511-5 du Code de procĂ©dure civile confĂšre au juge le pouvoir de revenir sur sa dĂ©cision ce qui n’est pas sans interpeller sur l’articulation de cette rĂšgle avec le principe dispositif Ă©noncĂ© Ă  l’article 1er du Code de procĂ©dure civile qui prĂ©voit que Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas oĂč la loi en dispose autrement. Elles ont la libertĂ© d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. » L’article R. 511-5 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit, en effet, que en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut dĂ©cider de rĂ©examiner sa dĂ©cision ou les modalitĂ©s de son exĂ©cution au vu d’un dĂ©bat contradictoire.» En pareille hypothĂšse, il fixe la date de l’audience, sans prĂ©judice du droit pour le dĂ©biteur de le saisir Ă  une date plus rapprochĂ©e. C’est alors au crĂ©ancier qu’il convient d’assigner le dĂ©biteur, en utilisant le cas Ă©chĂ©ant l’acte qui lui dĂ©nonce la saisie. ==> La durĂ©e de validitĂ© de l’ordonnance L’article R. 511-6 du CPCE prĂ©voit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’ordonnance. » À l’expiration de ce dĂ©lai, tout n’est pas perdu pour le crĂ©ancier qui disposera de la possibilitĂ© de formuler une nouvelle demande. B Exception la dispense de demande d’autorisation L’article L. 511-2 du CPCE prĂ©voit que, dans un certain nombre de cas, le crĂ©ancier est dispensĂ© de solliciter l’autorisation du Juge pour pratiquer une mesure conservatoire. Les cas visĂ©s par cette disposition sont au nombre de quatre ==> Le crĂ©ancier est en possession d’un titre exĂ©cutoire Par titre exĂ©cutoire, il faut entendre, selon l’article L. 111-3 du CPCE Les dĂ©cisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exĂ©cutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont confĂ©rĂ© force exĂ©cutoire ; Les actes et les jugements Ă©trangers ainsi que les sentences arbitrales dĂ©clarĂ©s exĂ©cutoires par une dĂ©cision non susceptible d’un recours suspensif d’exĂ©cution, sans prĂ©judice des dispositions du droit de l’Union europĂ©enne applicables ; Les extraits de procĂšs-verbaux de conciliation signĂ©s par le juge et les parties ; Les actes notariĂ©s revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire ; Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; Le titre dĂ©livrĂ© par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chĂšque ou en cas d’accord entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 125-1 ; Les titres dĂ©livrĂ©s par les personnes morales de droit public qualifiĂ©s comme tels par la loi, ou les dĂ©cisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. ==> Le crĂ©ancier est en possession d’une dĂ©cision de justice qui n’a pas encore force exĂ©cutoire Les dĂ©cisions qui ne possĂšdent pas de force exĂ©cutoire se classent en deux catĂ©gories PremiĂšre catĂ©gorie Il s’agit des dĂ©cisions qui ne sont pas passĂ©es en force de chose jugĂ©e en ce sens que D’une part, la dĂ©cision est encore soumise Ă  un recours suspensif ou au dĂ©lai d’exercice d’un tel recours D’autre part, la dĂ©cision n’est pas assortie de l’exĂ©cution provisoire Seconde catĂ©gorie Il s’agit des dĂ©cisions qui sont assorties d’un dĂ©lai de grĂące ==> Le crĂ©ancier est porteur d’une lettre de change acceptĂ©e, d’un billet Ă  ordre ou d’un chĂšque S’agissant de la lettre de change acceptĂ©e et du billet Ă  ordre c’est le droit cambiaire qui s’applique, de sorte que, outre la garantie confĂ©rĂ©e par le titre au crĂ©ancier, les exceptions attachĂ©es Ă  la crĂ©ance fondamentale lui sont inopposables. S’agissant du chĂšque impayĂ©, l’article L. 131 du Code monĂ©taire et financier prĂ©voit que le tireur est garant du paiement, de sorte que la crĂ©ance est rĂ©putĂ©e fondĂ©e en son principe. ==> Le crĂ©ancier est titulaire d’une crĂ©ance de loyer impayĂ© Le crĂ©ancier titulaire d’une crĂ©ance de loyer impayĂ© est fondĂ© Ă  pratiquer une mesure conservatoire sans solliciter, au prĂ©alable, l’autorisation du Juge. Il doit nĂ©anmoins justifier d’une crĂ©ance qui rĂ©sulte d’un contrat Ă©crit de louage d’immeubles. Aussi, le contrat de louage doit-il D’une part, ĂȘtre constatĂ© par Ă©crit D’autre part, porter sur un immeuble Il appartiendra Ă  l’huissier de vĂ©rifier la rĂ©union de ces deux conditions, faute de quoi il engagerait sa responsabilitĂ© dans l’hypothĂšse oĂč la mesure conservatoire prise serait mal-fondĂ©e. À cet Ă©gard, la jurisprudence a eu l’occasion de prĂ©ciser plusieurs points La jurisprudence interprĂšte la notion de contrat de louage d’immeuble pour le moins restrictivement puisqu’elle exclut de son champ le contrat de location-gĂ©rance d’un fonds de commerce. La crĂ©ance invoquĂ©e ne pourra porter que sur le loyer et les charges ou provisions pour charge lorsqu’elles sont prĂ©vues dans le contrat de bail La crĂ©ance ne pourra pas comprendre l’indemnitĂ© due au titre d’une clause pĂ©nale ou de tout autre frais Ă©tranger au loyer La crĂ©ance de loyer ne saurait fonder, en aucune maniĂšre, l’adoption – sans autorisation du Juge – de mesures conservatoires Ă  l’encontre de la caution du locataire III Mise en Ɠuvre des mesures conservatoires Lorsque le crĂ©ancier aura obtenu l’autorisation du Juge ou qu’il sera muni de l’un des titres visĂ©s Ă  l’article L. 511-2 du CPCE, il pourra mandater un huissier de justice aux fins de faire pratiquer une mesure conservatoire sur le patrimoine de son dĂ©biteur. Reste que pour que la mesure conservatoire soit efficace, un certain nombre de diligences doivent ĂȘtre accomplies par l’huissier instrumentaire, faute de quoi la mesure sera frappĂ©e de caducitĂ©. A Les phases de mise en Ɠuvre des mesures conservatoires En substance, la mise en Ɠuvre d’une mesure conservatoire comporte quatre phases bien distinctes PremiĂšre Ă©tape L’huissier mandatĂ© par le crĂ©ancier doit procĂ©der Soit Ă  la rĂ©alisation de l’acte de saisie Soit Ă  l’accomplissement des formalitĂ©s d’inscription de la sĂ»retĂ© DeuxiĂšme Ă©tape La mesure conservatoire pratiquĂ©e par l’huissier de justice doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e au dĂ©biteur si elle n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e entre ses mains TroisiĂšme Ă©tape En l’absence de titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier poursuivant devra engager une procĂ©dure aux fins d’en obtenir un QuatriĂšme Ă©tape Lorsqu’un titre exĂ©cutoire aura Ă©tĂ© obtenu ou que la dĂ©cision dont Ă©tait en possession le crĂ©ancier sera passĂ©e en force de chose jugĂ©e, la mesure conservatoire pratiquĂ©e pourra ĂȘtre convertie en mesure d’exĂ©cution forcĂ©e B Les dĂ©lais de mise en Ɠuvre des mesures conservatoires Les quatre phases dĂ©crites ci-dessus sont enfermĂ©es dans des brefs dĂ©lais, dont le non-respect est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de la mesure conservatoire prise. ==> L’exĂ©cution de la mesure conservatoire dans un dĂ©lai de trois mois L’article R. 511-6 du CPCE prĂ©voit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’ordonnance. » Ainsi, en cas d’inertie du crĂ©ancier au-delĂ  du dĂ©lai de trois mois, l’ordonnance rendue par le Juge saisi est frappĂ©e de caducitĂ©. Ce dĂ©lai court Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision du Juge et non de sa signification, laquelle n’a pas besoin d’intervenir dĂšs lors que l’ordonnance est exĂ©cutoire sur minute. À cet Ă©gard, l’article 640 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lorsqu’un acte ou une formalitĂ© doit ĂȘtre accompli avant l’expiration d’un dĂ©lai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir. » Il peut, par ailleurs, ĂȘtre observĂ© que si la mesure conservatoire initiĂ©e en exĂ©cution de l’ordonnance est devenue caduque, ladite ordonnance ne peut, en aucun cas, servir de fondement pour pratiquer une nouvelle mesure conservatoire, quand bien mĂȘme le dĂ©lai de trois mois n’aurait pas expirĂ©. V. en ce sens CA Paris, 22 oct. 1999. S’agissant, enfin, du coĂ»t de la mesure, l’article L. 512-2 du CPCE prĂ©voit que les frais occasionnĂ©s par une mesure conservatoire sont Ă  la charge du dĂ©biteur, sauf dĂ©cision contraire du juge. » ==> La dĂ©nonciation de la mesure conservatoire pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers dans un dĂ©lai de huit jours Lorsque la mesure conservatoire est pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers, il Ă©choit au crĂ©ancier de dĂ©noncer cette mesure dans un dĂ©lai de huit jours au dĂ©biteur Ă  qui l’acte constatant la mesure conservatoire et, le cas Ă©chĂ©ant, l’ordonnance, doivent ĂȘtre communiquĂ©es. Lorsque, en revanche, la mesure est accomplie directement entre les mains du dĂ©biteur, cette dĂ©nonciation est inutile puisqu’elle vise Ă  informer le dĂ©biteur, d’une part, sur le contenu de l’ordonnance et, d’autre part, sur la rĂ©alisation de la mesure. En cas d’inobservation de ce dĂ©lai de huit jours pour dĂ©noncer la mesure conservatoire au dĂ©biteur, elle est frappĂ©e de caducitĂ©. ==> L’engagement d’une procĂ©dure ou l’accomplissement de formalitĂ©s en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire dans le dĂ©lai d’un mois Principe gĂ©nĂ©ral L’article R. 511-7 du CPCE prĂ©voit que si ce n’est dans le cas oĂč la mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e avec un titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier, dans le mois qui suit l’exĂ©cution de la mesure, Ă  peine de caducitĂ©, introduit une procĂ©dure ou accomplit les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l’obtention d’un titre exĂ©cutoire. Ainsi, si le crĂ©ancier ne possĂšde pas de titre exĂ©cutoire lors la rĂ©alisation de la mesure conservatoire, il lui appartient d’entreprendre toutes les dĂ©marches utiles aux fins d’en obtenir un. La formule accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires» vise le cas oĂč un jugement a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rendu mais n’a pas encore le caractĂšre exĂ©cutoire. Il suffira alors d’attendre l’écoulement du dĂ©lai de la voie de recours suspensive et de solliciter un certificat de non-appel. La formule vise encore toutes les procĂ©dures prĂ©contentieuses prĂ©alables, mais obligatoires, aux fins d’obtenir un titre exĂ©cutoire. En tout Ă©tat de cause, le crĂ©ancier dispose, pour ce faire, d’un dĂ©lai d’un mois. La procĂ©dure sera rĂ©putĂ©e engagĂ©e, dĂšs lors que l’acte introductif d’instance aura Ă©tĂ© signifiĂ© avant l’expiration de ce dĂ©lai d’un mois L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle qu’il est indiffĂ©rent que la procĂ©dure engagĂ©e soit introduite au fond ou en rĂ©fĂ©rĂ© Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 3 avril 2003, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© qu’en dĂ©livrant une assignation, mĂȘme devant une juridiction incompĂ©tente, dans le dĂ©lai d’un mois, le crĂ©ancier satisfait Ă  l’exigence de l’article R. 511-7 du CPCE 2e civ. 3 avr. 2003. Cette incompĂ©tence ne constituera, en consĂ©quence, pas un obstacle Ă  la dĂ©livrance d’une nouvelle assignation au-delĂ  du dĂ©lai d’un mois, dĂšs lors que l’action se poursuit et que le lien d’instance entre les parties n’a jamais Ă©tĂ© interrompu L’ordonnance portant injonction de payer L’article R. 511-7 du CPCE prĂ©voit que en cas de rejet d’une requĂȘte en injonction de payer prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai imparti au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le juge du fond peut encore ĂȘtre valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. » Ainsi, le dĂ©lai d’un mois est, en quelque sorte, prorogĂ© par l’ordonnance de rejet, Ă  la condition nĂ©anmoins qu’une instance au fond soit introduite consĂ©cutivement au rejet. Dans un arrĂȘt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a estimĂ© qu’une assignation en rĂ©fĂ©rĂ© ne permettait pas de proroger le dĂ©lai d’un mois 2e civ. 5 juill. 2005. ==> La dĂ©nonciation des diligences accomplies en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire dans un dĂ©lai de huit jours L’article R. 511-8 du CPCE dispose que lorsque la mesure est pratiquĂ©e entre les mains d’un tiers, le crĂ©ancier signifie Ă  ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un dĂ©lai de huit jours Ă  compter de leur date. En cas d’inobservation de ce dĂ©lai de huit jours pour dĂ©noncer la mesure conservatoire au tiers entre les mains duquel la mesure est pratiquĂ©e, elle est frappĂ©e de caducitĂ©. Dans un arrĂȘt du 30 janvier 2002, la Cour de cassation a nĂ©anmoins estimĂ© que l’article R. 511-8 n’avait pas lieu de s’appliquer lorsque les diligences requises ont Ă©tĂ© effectuĂ©es avant la rĂ©alisation de la mesure conservatoire Cass. 2e civ. 30 janv. 2002. Tel sera notamment le cas lorsque le crĂ©ancier a fait signifier une dĂ©cision qui n’est pas encore passĂ©e en force de chose jugĂ©e et qu’il n’a pas reçu le certificat de non-appel sollicitĂ© auprĂšs du greffe de la Cour. Dans l’hypothĂšse oĂč il ferait pratiquer une mesure conservatoire, il ne disposerait alors d’aucun acte Ă  dĂ©noncer au tiers entre les mains duquel la mesure est rĂ©alisĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 janvier 2009, la Cour de cassation a nĂ©anmoins prĂ©cisĂ© que, en cas de concomitance, de la rĂ©alisation de la mesure conservatoire et de l’accomplissement de diligences en vue de l’obtention d’un titre exĂ©cutoire, ces derniĂšres doivent ĂȘtre dĂ©noncĂ©es au tiers dans le dĂ©lai de 8 jours, conformĂ©ment Ă  l’article R. 511-8 du CPCE Cass. 2e civ. 15 janv. 2009. IV La conversion des mesures conservatoires Lorsqu’un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance certaine, liquide et exigible aura Ă©tĂ© obtenu par le crĂ©ancier poursuivant, la mesure conservatoire pratique pourra faire l’objet d’une conversion. Autrement dit, elle pourra ĂȘtre transformĂ©e Soit en mesure d’exĂ©cution forcĂ©e Soit en sĂ»retĂ© dĂ©finitive Reste que le rĂ©gime juridique de cette conversion est sensiblement diffĂ©rent selon que la mesure conservatoire initialement pratiquĂ©e consiste en une saisie conservatoire ou en l’inscription d’une sĂ»retĂ© judiciaire. ==> S’agissant des saisies conservatoires Pour opĂ©rer la conversion d’une saisie conservatoire en saisie dĂ©finitive, il n’est besoin, pour le crĂ©ancier, que d’obtenir un titre exĂ©cutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE. Aussi, cette conversion peut-elle ĂȘtre pratiquĂ©e alors que la dĂ©cision obtenue n’est pas passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Elle devra, nĂ©anmoins, ĂȘtre assortie de l’exĂ©cution provisoire. La conversation s’opĂ©rera alors au moyen de la signification d’un acte de conversion signifiĂ© au tiers saisi et dĂ©noncĂ© au dĂ©biteur. Aucun dĂ©lai n’est prescrit pour procĂ©der Ă  cette conversion une fois le titre exĂ©cutoire obtenu. ==> S’agissant des sĂ»retĂ©s judiciaires Pour convertir une sĂ»retĂ© judiciaire en sĂ»retĂ© dĂ©finitive, l’article R. 533-4 du CPCE exige que le crĂ©ancier obtienne une dĂ©cision passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Ainsi, l’obtention d’un titre exĂ©cutoire au sens de l’article L. 111-3 du CPCE n’est pas suffisante. La dĂ©cision obtenue doit ne plus ĂȘtre soumise Ă  une voie de recours suspensif ni ĂȘtre assorti d’un dĂ©lai de grĂące. Quant Ă  la rĂ©alisation de la conversation, elle se fait au moyen d’une publicitĂ© dĂ©finitive propre Ă  chacune des sĂ»retĂ©s susceptibles d’ĂȘtre constituĂ©e Ă  titre conservatoire. Les formalitĂ©s doivent ĂȘtre accomplies auprĂšs de l’organe qui a reçu la publicitĂ© provisoire. Surtout, l’article R. 533-4 du CPCE prĂ©voit que la publicitĂ© dĂ©finitive est effectuĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois courant selon le cas Du jour oĂč le titre constatant les droits du crĂ©ancier est passĂ© en force de chose jugĂ©e ; Si la procĂ©dure a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre avec un titre exĂ©cutoire, du jour de l’expiration du dĂ©lai d’un mois mentionnĂ© Ă  l’article R. 532-6 Si une demande de mainlevĂ©e a Ă©tĂ© formĂ©e, du jour de la dĂ©cision rejetant cette contestation Si le titre n’était exĂ©cutoire qu’à titre provisoire, le dĂ©lai court comme il est dit au 1° ; Si le caractĂšre exĂ©cutoire du titre est subordonnĂ© Ă  une procĂ©dure d’exequatur, du jour oĂč la dĂ©cision qui l’accorde est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V Contestation des mesures conservatoires Deux sortes de contestations sont susceptibles d’ĂȘtre formulĂ©es Ă  l’encontre de la mesure conservatoire pratiquĂ©e Celles qui portent sur le bien-fondĂ© de la mesure Celles qui portent sur l’exĂ©cution de la mesure A Les contestations relatives au bien-fondĂ© de la mesure Trois voies de droit sont susceptibles de conduire Ă  l’anĂ©antissement de la mesure, Ă  tout le moins Ă  la modification de son objet. La mainlevĂ©e de la mesure La rĂ©tractation de l’ordonnance La substitution de la mesure La mainlevĂ©e de la mesure ==> Les causes de mainlevĂ©e Les causes de mainlevĂ©e de la mesure conservatoire prise se classent en deux catĂ©gories Les causes de mainlevĂ©e qui tiennent Ă  l’inobservation des conditions de la procĂ©dure d’adoption d’une mesure conservatoire L’article L. 512-1 du CPCE prĂ©voit que mĂȘme lorsqu’une autorisation prĂ©alable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevĂ©e de la mesure conservatoire s’il apparaĂźt que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas rĂ©unies». Il ressort de cette disposition que lorsque les conditions d’adoption de la mesure conservatoire pratiquĂ©e ne sont pas rĂ©unies, le dĂ©biteur est fondĂ© Ă  solliciter la mainlevĂ©e de la mesure. L’article R. 512-1 du CPCE ajoute que la demande de mainlevĂ©e est encore possible si les conditions prĂ©vues aux articles R. 511-1 Ă  R. 511-8 ne sont pas rĂ©unies, mĂȘme dans les cas oĂč l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Trois enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s de ces deux dispositions D’une part, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  tout moment, soit postĂ©rieurement Ă  la rĂ©alisation de la mesure D’autre part, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre formulĂ©e nonobstant l’autorisation du juge Enfin, une demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre formulĂ©e, alors mĂȘme que la mesure a Ă©tĂ© pratiquĂ©e sans autorisation du Juge L’article R. 512-1, al. 2 prĂ©voit que c’est au crĂ©ancier de prouver que les conditions requises sont rĂ©unies, soit les conditions de fond de la procĂ©dure d’adoption de la mesure. La rĂšgle est logique, car il n’est pas illĂ©gitime de considĂ©rer que c’est au demandeur initial de la mesure qu’il appartient de prouver son bien-fondĂ©. La cause de mainlevĂ©e qui tient Ă  la constitution d’une caution bancaire L’article L. 512-1, al. 3 du CPCE prĂ©voit que la constitution d’une caution bancaire irrĂ©vocable conforme Ă  la mesure sollicitĂ©e dans la saisie entraĂźne mainlevĂ©e de la mesure de sĂ»retĂ©, sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 511-4. Ainsi, en pareille hypothĂšse, la mainlevĂ©e opĂšre de plein droit ==> Le juge compĂ©tent Principe L’article R. 512-2 du CPCE prĂ©voit que la demande de mainlevĂ©e est portĂ©e devant le juge qui a autorisĂ© la mesure. Si celle-ci a Ă©tĂ© prise sans autorisation prĂ©alable du juge, la demande est portĂ©e devant le juge de l’exĂ©cution du lieu oĂč demeure le dĂ©biteur. TempĂ©rament Lorsque la mesure est fondĂ©e sur une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e, avant tout procĂšs, devant le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. Il s’agit lĂ , nĂ©anmoins, d’une simple facultĂ©, le Juge de l’exĂ©cution pouvant, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevĂ©e devra nĂ©cessairement lui ĂȘtre adressĂ©e. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge compĂ©tent pour connaitre la demande de mainlevĂ©e s’opĂšre par voie d’assignation dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 121-11 du CPCE. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que la demande est formĂ©e par assignation Ă  la premiĂšre audience utile du juge de l’exĂ©cution. L’assignation doit contenir, Ă  peine de nullitĂ©, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 Ă  R. 121-10. À cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que, devant le Juge de l’exĂ©cution, en application de l’article R. 121-6 du CPCE les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par l’une des personnes visĂ©es Ă  l’article R. 121-7. 2. La rĂ©tractation de l’ordonnance ==> Principe L’article 17 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce un principe gĂ©nĂ©ral aux termes duquel lorsque la loi permet ou la nĂ©cessitĂ© commande qu’une mesure soit ordonnĂ©e Ă  l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours appropriĂ© contre la dĂ©cision qui lui fait grief. » L’article 496 du Code de procĂ©dure civile, applicable aux ordonnances rendues sur requĂȘte, que s’il est fait droit Ă  la requĂȘte, tout intĂ©ressĂ© peut en rĂ©fĂ©rer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Il pourra alors ĂȘtre demandĂ© au juge par le dĂ©biteur, dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire, de rĂ©tracter son ordonnance. Il appartiendra alors au crĂ©ancier, en application de l’article R. 512-1, al. 2 du CPCE, de prouver que les conditions d’adoption de la mesure conservatoire requises ne sont pas rĂ©unies. ==> Juge compĂ©tent ConformĂ©ment Ă  l’article R. 512-2 du CPCE la demande de rĂ©tractation de l’ordonnance est portĂ©e devant le juge qui a autorisĂ© la mesure. Lorsque, toutefois, la mesure est fondĂ©e sur une crĂ©ance relevant de la compĂ©tence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e, avant tout procĂšs, devant le prĂ©sident du tribunal de commerce de ce mĂȘme lieu. Il s’agit lĂ , nĂ©anmoins, d’une simple facultĂ©, le Juge de l’exĂ©cution pouvant, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre saisi. Lorsque, en revanche, une instance sera en cours, la demande de mainlevĂ©e devra nĂ©cessairement lui ĂȘtre adressĂ©e. ==> La saisine du Juge La saisine du Juge s’opĂšre de la mĂȘme maniĂšre que lorsqu’une demande de mainlevĂ©e de la mesure conservatoire est sollicitĂ©e. 3. La substitution de la mesure L’article L. 512-1, al. 2 du CPCE prĂ©voit que Ă  la demande du dĂ©biteur, le juge peut substituer Ă  la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre Ă  sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties. » Cette demande de substitution peut ĂȘtre formulĂ©e quelle que soit la mesure conservatoire pratiquĂ©e et quelle que soit la procĂ©dure appliquĂ©e. Il est donc indiffĂ©rent que la mesure ait Ă©tĂ© adoptĂ©e sur le fondement d’une autorisation du juge ou d’un titre exĂ©cutoire. Le juge compĂ©tent pour connaĂźtre de la demande de substitution est celui qui est compĂ©tent pour statuer sur la mainlevĂ©e de la mesure. 4. La demande de rĂ©paration ==> Les conditions de l’action L’article L. 512-2 du CPCE prĂ©voit que lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire. Dans un arrĂȘt du 21 octobre 2009, la Cour de cassation a estimĂ©, aprĂšs plusieurs tergiversations, que cette action n’était pas subordonnĂ©e Ă  l’établissement d’une faute Cass. 3e civ., 21 oct. 2009. Alors qu’elle avait adoptĂ©, quelques annĂ©es plus tĂŽt, la solution inverse Cass. com. 14 janv. 2004, la Chambre commerciale s’est finalement ralliĂ©e Ă  la position, partagĂ©e, de la 2e et 3e chambre civile dans un arrĂȘt du 25 septembre 2012 Cass. com. 25 sept. 2012. Aussi, appartient-il seulement au dĂ©biteur de dĂ©montrer qu’il a subi un prĂ©judice du fait de la mesure conservatoire dont il a irrĂ©guliĂšrement fait l’objet. Cass. 3e civ. 21 oct. 2009 Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Paris, 14 fĂ©vrier 2008 qu'en novembre 2005, la Compagnie fonciĂšre du Grand Commerce CFGC a engagĂ© des nĂ©gociations en vue de l'achat de la totalitĂ© des parts sociales de la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, puis des actifs immobiliers de cette sociĂ©tĂ© eux mĂȘmes, constituĂ©s de lots dans trois immeubles en copropriĂ©tĂ© ; que la sociĂ©tĂ© Pierre Invest a mis fin Ă  ces pourparlers le 19 mai 2006 et a conclu, le 17 mai 2006, avec la sociĂ©tĂ© DR Flandrin, une promesse de vente sur ces mĂȘmes biens ; que M. X..., exerçant sous l'enseigne Etude Valri, a fait inscrire et publier deux hypothĂšques judiciaires provisoires en garantie de sa rĂ©munĂ©ration et au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur la revente des lots de copropriĂ©tĂ© ; que la CFGC a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Pierre Invest en rĂ©alisation forcĂ©e de la vente Ă  son profit et subsidiairement en rĂ©paration du prĂ©judice causĂ© par la rupture abusive des pourparlers ; que la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, et la sociĂ©tĂ© DR Flandrin ont formĂ© des demandes reconventionnelles en indemnisation contre la CFGC et contre M. X... ; Sur le quatriĂšme moyen du pourvoi incident de M. X... Attendu que M. X... fait grief Ă  l'arrĂȘt de le condamner Ă  payer des dommages intĂ©rĂȘts Ă  la sociĂ©tĂ© Pierre Invest, alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevĂ©e d'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi Ă  la condition que celui-ci soit directement liĂ© Ă  la mesure conservatoire ordonnĂ©e et qu'un abus dans l'exercice de la mesure conservatoire qui a Ă©tĂ© autorisĂ©e par le juge de l'exĂ©cution soit caractĂ©risĂ© ; que M. X... ayant Ă©tĂ© autorisĂ© par le juge de l'exĂ©cution Ă  prendre les inscriptions litigieuses, il appartenait Ă  la cour d'appel de caractĂ©riser un abus dans le droit dont il disposait de procĂ©der Ă  ces inscriptions ; que faute d'avoir caractĂ©risĂ© cet abus, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application la constatation d'une faute ; qu'ayant retenu, par motifs adoptĂ©s, que M. X... Ă©tait seul Ă  l'origine des inscriptions hypothĂ©caires provisoires pour une somme de 2 072 626, 14 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas Ă  dĂ©montrer un abus de droit, a, par ce seul motif, lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision condamnant M. X... Ă  indemniser la sociĂ©tĂ© Pierre Invest du prĂ©judice rĂ©sultant de l'immobilisation de cette somme ; PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois ; ==> Le Juge compĂ©tent En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, c’est le Juge de l’exĂ©cution qui est compĂ©tent pour connaĂźtre des demandes en rĂ©paration fondĂ©es sur l’exĂ©cution ou l’inexĂ©cution dommageables des mesures d’exĂ©cution forcĂ©e ou des mesures conservatoires. Si, dĂšs lors, la mainlevĂ©e d’une mesure conservatoire a Ă©tĂ© prononcĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, le dĂ©biteur devra nĂ©cessairement saisir le JEX s’il souhaite obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi. B Les contestations relatives Ă  l’exĂ©cution de la mesure S’agissant des contestations relatives Ă  l’exĂ©cution de la mesure conservatoire pratiquĂ©e, l’article R. 512-3 du CPCE prĂ©voit qu’elles doivent ĂȘtre portĂ©es devant le Juge de l’exĂ©cution du lieu d’exĂ©cution de la mesure. Pour cette catĂ©gorie de contestations, le PrĂ©sident du Tribunal de commerce ne sera donc jamais compĂ©tent. Le Juge de l’exĂ©cution dispose d’une compĂ©tence exclusive. LadĂ©finition de l’intermĂ©diaire en assurance figure Ă  l’article L. 511-1 du Code des assurances: il s’agit de toute personne qui, contre rĂ©munĂ©ration (versement pĂ©cuniaire ou toute autre forme d’avantage Ă©conomique convenu) exerce une activitĂ© d’intermĂ©diation en assurance. ï»żVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2021ModifiĂ© par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1La police de la sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© des immeubles, locaux et installations est exercĂ©e dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent chapitre et prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' Ă  l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrĂȘtĂ©s notifiĂ©s Ă  compter de cette date.
Pourles locaux visĂ©s par une dĂ©claration d'insalubritĂ© prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santĂ© publique ou par un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versĂ©e en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'ĂȘtre dĂ» Ă  compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
Le Code de la construction et de l'habitation regroupe les lois relatives au droit de la construction et de l'habitation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la construction et de l'habitation ci-dessous Article L511-1 Entrée en vigueur 2021-01-01 La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Code de la construction et de l'habitation Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de la construction et de l'habitation iadX1.